1 000 000 € HT de prix de vente représente, dans une simulation à 20 %, 200 000 € de TVA si un immeuble neuf est revendu par un assujetti dans son activité. Une holding marchand de biens peut faciliter le réemploi des bénéfices de deux filiales, mais elle devient une fausse bonne idée si les coûts, la double distribution, les garanties croisées et le régime de TVA ne sont pas calculés ensemble.
Ce qu’est réellement une holding marchand de biens
Une holding marchand de biens est une société qui détient les titres d’une ou plusieurs sociétés d’opération. Les filiales achètent les immeubles, les inscrivent généralement en stock, réalisent les travaux, commercialisent les lots et encaissent les ventes. La holding reçoit ensuite les dividendes ou finance de nouvelles opérations.
Le montage ne déplace pas automatiquement la qualification fiscale de l’activité. Une filiale qui achète habituellement des immeubles avec l’intention de les revendre relève du régime des bénéfices industriels et commerciaux prévu par l’article 35, I, 1° du CGI. Si la holding achète elle-même un immeuble, elle devient directement l’opérateur à analyser pour cette opération.
- Séparer les risques entre plusieurs sociétés d’opération, sans les faire disparaître lorsque des garanties sont accordées.
- Centraliser la trésorerie après impôt pour financer une nouvelle filiale ou une nouvelle acquisition.
- Organiser les distributions avec le régime mère fille lorsque les conditions sont réunies.
- Supporter des coûts supplémentaires de comptabilité, de gouvernance, de financement, d’assurance et de suivi des flux.
Principe de qualification. La holding ne change ni l’intention ayant présidé à l’achat, ni l’âge fiscal de l’immeuble, ni la nature des travaux. Elle organise la détention et les flux financiers, mais chaque société qui achète ou revend reste soumise à l’analyse de sa propre opération.
Choisir entre détention directe, société unique et deux filiales
Le choix ne se limite pas à comparer un taux d’impôt. Il faut rapprocher la protection recherchée, le nombre d’opérations, la circulation du cash, les garanties demandées par les banques et le coût administratif annuel.
| Montage | Traitement de l’opération | Atout principal | Limite à tester |
|---|---|---|---|
| Détention directe par une personne physique | BIC si l’achat revente est habituel et professionnel | Structure simple pour une opération isolée | Réinvestissement après fiscalité personnelle et absence de cloisonnement entre opérations |
| Une société d’opération | Le stock, le résultat et les dettes sont regroupés dans la même société | Moins de frais de structure | Un sinistre ou un litige peut affecter l’ensemble des projets |
| Une holding avec deux filiales | Chaque filiale constate son stock et son résultat, puis peut distribuer à la holding | Réemploi organisé et séparation comptable des opérations | Frais fixes, gouvernance, flux à justifier et contagion possible par les garanties |
Deux filiales ne créent donc pas deux fois le même résultat disponible. Elles produisent deux résultats distincts, qui doivent chacun tenir compte du prix d’acquisition, des travaux, des intérêts, des charges d’exploitation, de la TVA et des droits liés à l’acquisition.
Le BIC et le stock se forment d’abord dans chaque filiale
Le caractère habituel ne correspond pas à un nombre légal fixe d’opérations. L’administration et le juge examinent la répétition des achats et ventes, l’intention de revendre dès l’acquisition, la brièveté des détentions, la division des biens, les travaux, la publicité et l’organisation de l’activité. Une pluralité de lots revendus dans une même opération peut participer à la caractérisation de l’habitude.
Le bénéfice professionnel ne correspond pas à une plus-value privée bénéficiant d’abattements selon la durée de détention. Il résulte du résultat d’ensemble de l’activité : prix de cession, coût du stock vendu, charges d’exploitation, produits accessoires et dépenses afférentes à la détention.
Les immeubles achetés avec l’intention de les revendre sont normalement des stocks. Selon le Plan comptable général consolidé au 1er janvier 2026, le coût du stock comprend les coûts d’acquisition, de transformation et les autres coûts engagés pour amener le bien dans l’état où il se trouve. Les charges anormales, les frais administratifs non contributifs et les frais de commercialisation restent des charges de période.
| Situation | Régime à examiner | Point de contrôle |
|---|---|---|
| Personne physique opérant habituellement | BIC à l’impôt sur le revenu | Intention de revente, fréquence et organisation commerciale |
| Société soumise à l’IS | Résultat professionnel soumis à l’IS | Stock, coût de revient et charges correctement ventilés |
| Société de personnes | Résultat imposé chez les associés selon leur quote-part | Résultat imposable même s’il n’est pas distribué |
| Holding soumise à l’IS | Dividendes reçus et charges propres de la holding | Conditions du régime mère fille et réalité des flux |
Le taux normal de l’IS est de 25 %. Le taux réduit de 15 % sur les premiers 42 500 € de bénéfice suppose notamment un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros, un capital entièrement libéré et une détention répondant aux conditions légales. Pour une entreprise appartenant à un groupe, le chiffre d’affaires à tester est apprécié au niveau de l’ensemble du groupe, intégré ou non, selon la précision apportée après la décision CE, 13 mars 2025, n° 481538, Société TDA. Le taux de 15 % ne doit donc pas être injecté dans une simulation de holding sans contrôler les conditions du groupe.
Remonter les dividendes avec le régime mère fille
Le régime mère fille suppose notamment que la holding détienne au moins 5 % de la filiale et que les autres conditions applicables soient satisfaites. Il permet de retrancher les produits de participation, sous réserve d’une quote-part de frais et charges de 5 %.
La holding ne reçoit donc pas un dividende totalement exonéré. Dans une hypothèse où les dividendes reçus s’élèvent à 225 000 €, la quote-part taxable atteint 11 250 €. À un taux d’IS de 25 %, la charge théorique correspondante est de 2 812,50 €, avant prise en compte de l’effet fiscal des charges propres de la holding.
Le calcul est le suivant :
225 000 € × 5 % = 11 250 € de quote-part taxable.
11 250 € × 25 % = 2 812,50 € d’IS théorique.
Le régime mère fille réduit la friction fiscale entre filiale et holding, mais ne constitue pas une exonération totale. Il ne dispense pas de vérifier la participation, la comptabilité, les décisions de distribution et la justification des charges.
Lorsque la holding redistribue ensuite les sommes à une personne physique, le prélèvement forfaitaire unique est en principe de 30 %, composé de 12,8 % d’impôt sur le revenu et de 17,2 % de prélèvements sociaux. Si le dirigeant relève du régime des travailleurs indépendants non salariés, la fraction des dividendes dépassant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes retenues en compte courant entre dans l’assiette sociale. Le même dividende ne produit donc pas le même montant net selon le statut du bénéficiaire final.
Simulation complète : deux sociétés d’opération sous une holding
Hypothèses retenues
La holding H détient 100 % des sociétés A et B. Les deux filiales sont soumises à l’IS, remplissent les conditions du régime mère fille et distribuent l’intégralité de leur résultat après IS. Le taux normal de 25 % est retenu, sans utiliser le taux réduit. La simulation ne comporte ni déficit reportable, ni financement à réintégrer, ni autre impôt que ceux indiqués.
| Élément | Société A | Société B | Total |
|---|---|---|---|
| Résultat avant IS | 180 000 € | 120 000 € | 300 000 € |
| IS à 25 % | 45 000 € | 30 000 € | 75 000 € |
| Résultat après IS distribué | 135 000 € | 90 000 € | 225 000 € |
Flux reçu par la holding
La quote-part de 5 % s’élève à 11 250 €. À 25 %, l’IS théorique de H est de 2 812,50 €. Pour isoler le coût du montage, les frais de holding sont retenus comme des sorties de trésorerie sans effet de bouclier fiscal dans cette comparaison.
| Flux dans H | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Dividendes reçus | 135 000 € + 90 000 € | 225 000 € |
| Quote-part taxable | 225 000 € × 5 % | 11 250 € |
| IS théorique de H | 11 250 € × 25 % | 2 812,50 € |
| Trésorerie après IS de H | 225 000 € − 2 812,50 € | 222 187,50 € |
| Frais fixes de holding | Hypothèse comptabilité, juridique, banque et administration | −12 000 € |
| Frais bancaires et de garanties | Hypothèse de simulation | −4 000 € |
| Trésorerie disponible avant réemploi | 222 187,50 € − 16 000 € | 206 187,50 € |
H affecte 150 000 € à une nouvelle société d’opération sous forme de financement du projet, puis conserve 56 187,50 € de réserve. Cette réserve doit couvrir les appels de TVA, les échéances fiscales, les intérêts, les travaux imprévus et les garanties susceptibles d’être appelées. Elle n’est pas une somme librement distribuable sans nouveau calcul comptable et fiscal.
Comparaison avec une distribution directe
| Destination du résultat après IS des filiales | Calcul | Montant net ou disponible |
|---|---|---|
| Distribution directe à une personne physique | 225 000 € × 70 % après PFU de 30 % | 157 500 € personnels |
| Remontée à H et conservation pour réinvestir | Dividendes − IS théorique de H − 16 000 € de frais | 206 187,50 € à réemployer |
| Remontée à H puis distribution intégrale | 206 187,50 € × 70 % après PFU de 30 % | 144 331,25 € personnels |
| Remontée sans régime mère fille | 225 000 € − 56 250 € d’IS − 16 000 € de frais | 152 750 € avant nouvelle distribution |
Dans ce scénario, la holding met à disposition 48 687,50 € de plus pour un nouveau projet qu’une distribution immédiate à la personne physique. En revanche, si l’objectif est de sortir tout le cash à titre personnel, le montage devient moins favorable dans cette hypothèse à cause des frais et de la taxation lors de la distribution finale. Le résultat change avec le niveau des coûts, la fiscalité du bénéficiaire et la fréquence des réinvestissements.
Garanties croisées : une protection bancaire qui crée une exposition de groupe
La simulation retient une garantie de A au bénéfice du financement de B à hauteur de 200 000 €, et une garantie de B au bénéfice du financement de A à hauteur de 200 000 €. Le coût immédiat est supposé nul dans le tableau des engagements, tandis que les 4 000 € de frais bancaires et de garanties constituent une hypothèse annuelle séparée.
| Engagement | Montant garanti | Sortie de trésorerie immédiate | Risque en cas de défaut |
|---|---|---|---|
| A garantit le prêt de B | 200 000 € | 0 € dans l’hypothèse | A peut devoir payer la dette garantie si B ne l’honore pas |
| B garantit le prêt de A | 200 000 € | 0 € dans l’hypothèse | B peut devoir payer la dette garantie si A ne l’honore pas |
| Exposition nominale croisée | 400 000 € | 0 € tant qu’aucune garantie n’est appelée | La réserve de 56 187,50 € ne couvre pas une seule exposition de 200 000 € |
Une garantie doit être reliée à un financement identifié, à un intérêt propre pour la société garante et à une capacité de paiement compatible avec son activité. Les décisions sociales, les conventions, les plafonds et les scénarios de défaut doivent être conservés. Une garantie sans sortie de cash au jour de la signature n’est pas sans risque économique.
Réemployer la trésorerie sans confondre cash disponible et bénéfice
La holding peut conserver les dividendes reçus et les affecter au financement d’une nouvelle filiale, à une augmentation de capital ou à une avance destinée à une opération identifiée. Le flux doit rester traçable : montant, bénéficiaire, échéancier lorsqu’il existe, décision sociale et affectation au projet.
Le cash disponible ne doit pas être intégralement réinvesti si les filiales doivent encore financer :
- la TVA collectée sur une vente d’immeuble neuf ou de terrain à bâtir ;
- l’IS sur les résultats déjà réalisés ;
- les appels de fonds travaux, les intérêts et les assurances ;
- les litiges, garanties d’achèvement ou demandes de reprise ;
- les droits d’acquisition dus si un engagement de revente n’est pas respecté.
La holding ne permet pas de mutualiser automatiquement les pertes, la TVA ou les stocks. Chaque société doit continuer à justifier le coût de son opération et l’affectation de ses dépenses. Des flux entre sociétés peuvent aussi modifier la trésorerie sans modifier la base de TVA ou le résultat de la filiale de la manière attendue.
TVA immobilière : la holding ne change pas le régime de la revente
Depuis le 1er septembre 2026, les règles sont recodifiées dans le Code des impositions sur les biens et services. Les références centrales sont les articles L. 221-8 à L. 221-20 du CIBS, qui reprennent la logique auparavant portée notamment par les articles 257 et 268 du CGI. Les critères techniques et le formalisme de l’option doivent être rapprochés de la version réglementaire applicable à la date de la vente.
| Situation de la filiale venderesse | Régime de principe | Base à examiner |
|---|---|---|
| Immeuble neuf achevé depuis cinq ans au plus | TVA obligatoire si la filiale agit comme assujettie | Prix total de la vente, hors TVA |
| Immeuble ancien achevé depuis plus de cinq ans | Exonération, avec option possible | Prix total ou marge selon les conditions réunies |
| Immeuble ancien rendu neuf par des travaux qualifiants | Immeuble neuf dans les cinq ans de l’achèvement des travaux | Prix total, pas marge par défaut |
| Terrain à bâtir | TVA obligatoire en principe | Prix total, sauf régime particulier de marge |
| Immeuble ancien ou terrain remplissant les conditions du régime particulier | Taxation sur marge possible | Différence entre revente et acquisition |
La période de cinq ans court depuis l’achèvement de la construction ou des travaux les plus récents ayant rendu l’ immeuble neuf . Elle ne court pas depuis l’acquisition, le compromis ou la mise en vente.
Pour une marge exprimée TTC, la TVA se calcule à 20 % en dedans. Une marge TTC de 110 000 € contient 18 333,33 € de TVA, soit 110 000 € × 20 ÷ 120, et non 22 000 €. La marge TVA ne correspond pas au bénéfice BIC : les travaux, intérêts, honoraires et charges peuvent réduire le résultat professionnel sans réduire automatiquement la base de TVA sur marge .
La taxation sur marge suppose notamment que l’acquisition n’ait pas ouvert droit à déduction dans les conditions faisant obstacle au régime et que la qualification du bien soit maintenue entre acquisition et revente. Une absence de TVA visible sur l’acte d’achat ne suffit pas à sécuriser la marge. Le Conseil d’État l’a rappelé pour les terrains et pour les changements de qualification intervenus entre l’achat et la vente.
La TVA d’amont est déductible lorsque la dépense est affectée à une opération taxée ouvrant droit à déduction, qu’une facture régulière existe et que l’exigibilité est acquise. Pour un immeuble ancien revendu avec option, la TVA de dépenses directement liées à la vente peut être déductible au moment où l’option est effectivement exercée.
Travaux lourds : le montant dépensé ne suffit pas
Un bâtiment achevé en 1985 ne devient pas fiscalement neuf parce que les travaux représentent 60 % ou 70 % de son prix d’achat. L’analyse porte sur les catégories techniques prévues par les textes et la doctrine administrative : construction, surélévation, majorité des fondations, majorité des éléments de gros œuvre déterminant la résistance et la rigidité, majorité de la consistance des façades hors simple ravalement, ou ensemble des lots de second œuvre dans les proportions requises.
Pour le second œuvre, les six lots à examiner sont les planchers non porteurs, les huisseries extérieures, les cloisons intérieures, les installations sanitaires et la plomberie, les installations électriques et le système de chauffage. La doctrine administrative retient une proportion d’au moins deux tiers pour chacun des six lots. La méthode peut s’appuyer sur la surface, la longueur, le volume, la quantité ou la valeur, à condition d’être cohérente et documentée.
| Scénario | Qualification | Conséquence pour la vente |
|---|---|---|
| Immeuble achevé le 18 septembre 2023 et vendu le 15 septembre 2026 par une filiale active | Immeuble neuf, trois ans environ | TVA de plein droit sur le prix total |
| Immeuble de 1985, 70 % des éléments structurels hors fondations remplacés, travaux achevés le 30 juin 2025 | Immeuble rendu neuf si le critère technique est confirmé | TVA sur le prix total, délai de cinq ans depuis le 30 juin 2025 |
| Immeuble de 1985, peintures, sols, chauffage partiel et ravalement | Immeuble ancien si aucun critère technique n’est atteint | Exonération ou option, pas de TVA obligatoire du seul fait du coût |
| Rénovation commencée mais bâtiment encore utilisable | En principe immeuble ancien tant que les travaux n’ont pas abouti | Exonération ou option selon la situation |
| Bâtiment totalement inutilisable sur terrain constructible | Risque de qualification en terrain à bâtir | Régime TVA du terrain à examiner |
La date à conserver est celle de l’achèvement des travaux qualifiants, avec les factures finales, le procès-verbal de réception, la déclaration d’achèvement lorsqu’elle existe, les plans avant et après et le tableau des éléments conservés ou remplacés. Une division juridique ou cadastrale ne permet pas nécessairement de fractionner artificiellement l’analyse lorsque les bâtiments sont matériellement indissociables.
Engagement de revente et droits d’acquisition
Une société assujettie qui s’engage dans l’acte à revendre peut bénéficier du régime prévu par l’article 1115 du CGI lorsque la revente intervient dans les cinq ans à compter de l’acquisition. Pour certaines ventes par lots soumises à un droit de préemption locatif, le délai est ramené à deux ans. La société qui achète doit conserver l’engagement, suivre la date exacte de l’acquisition et rattacher la revente au bien concerné.
Le taux global usuellement présenté sous cet engagement est de 0,715 %, auquel s’ajoutent les émoluments, débours et contribution de sécurité immobilière selon leur régime. Il ne faut pas présenter l’ensemble sans ventilation sous la formule générale de frais de notaire réduits.
Lorsque la revente n’intervient pas dans le délai, le complément de droits, l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du CGI et le droit supplémentaire de 1 % prévu par l’article 1840 G ter, II, peuvent devenir exigibles. L’engagement doit donc figurer dans le modèle financier comme une condition à respecter, non comme une économie acquise définitivement.
L’engagement de construire prévu par l’article 1594-0 G du CGI obéit à un délai de quatre ans. Une prolongation annuelle renouvelable peut être demandée à l’administration, avec une demande motivée formulée au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai. La société qui porte l’acquisition doit identifier l’engagement applicable avant la signature.
Frais de holding et management fees : le coût doit correspondre à une fonction
Les frais annuels ne se limitent pas aux comptes de la holding. Il faut intégrer les honoraires comptables et juridiques, les frais bancaires, les assurances, les coûts de gouvernance, les intérêts éventuels, les audits, les frais de garantie et les dépenses engagées pour les conventions entre sociétés.
Une facturation de services à une filiale doit correspondre à une prestation réelle, utile et documentée. Contrat, livrables, temps passé, méthode de répartition et facture doivent permettre de relier le montant au service rendu. Une facture de management fees ne transforme pas automatiquement une charge de holding en coût de stock de la filiale.
| Type de dépense | Traitement à documenter | Erreur à éviter |
|---|---|---|
| Coûts d’acquisition et travaux incorporés | Coût du stock lorsque les conditions comptables sont réunies | Les exclure du coût de revient ou les comptabiliser dans la mauvaise société |
| Frais administratifs non contributifs | Charges de période selon le PCG | Les incorporer systématiquement au stock |
| Frais de commercialisation | Charges de période selon le PCG | Les présenter comme une réduction automatique de la marge TVA |
| Prestation réelle de la holding | Contrat, preuve de service, allocation cohérente et traitement fiscal séparé | Créer une charge sans fonction ni justificatif |
| Garantie bancaire | Engagement hors bilan, plafonds et risque d’appel à suivre | Ne retenir que la commission sans modéliser le défaut |
Le coût de la holding devient disproportionné lorsque les bénéfices sont régulièrement distribués à la personne physique, que les opérations sont peu nombreuses ou que les filiales ne génèrent pas assez de trésorerie pour absorber les frais fixes.
Les erreurs qui détruisent la marge
- Utiliser le délai de cinq ans de l’immeuble comme s’il s’agissait du délai de revente de l’article 1115 du CGI. Le premier court depuis l’achèvement, le second depuis l’acquisition.
- Appliquer le régime mère fille comme une exonération totale. La quote-part de 5 % reste à intégrer, sous réserve du traitement fiscal des charges.
- Retenir le taux réduit d’IS de 15 % sans tester le chiffre d’affaires du groupe. Le seuil ne se limite pas nécessairement à la filiale concernée.
- Appliquer la TVA sur marge à un immeuble devenu neuf. La revente d’un immeuble neuf relève en principe du prix total.
- Confondre une rénovation coûteuse avec des travaux qualifiants. Peintures, sols et ravalement ne suffisent pas automatiquement.
- Oublier la TVA à payer dans la trésorerie réinvestie. La TVA collectée n’est pas un bénéfice disponible.
- Distribuer des dividendes alors que les dettes, garanties ou travaux futurs consomment le cash.
- Facturer des management fees sans prestation démontrable.
- Négliger le régime social des dividendes lorsque le bénéficiaire est travailleur indépendant non salarié.
- Ne pas conserver l’acte d’acquisition, les factures de travaux, les calculs de marge et les preuves de commercialisation.
Point de vigilance financier. Dans la simulation, 206 187,50 € restent dans le groupe pour réinvestir, mais 400 000 € de garanties croisées sont engagées et 150 000 € sont affectés au nouveau projet. La trésorerie réellement prudente n’est donc pas le solde bancaire affiché : elle correspond au solde après impôts, TVA, dettes, travaux, réserves et exposition maximale aux garanties.
Le contrôle à effectuer avant de créer ou de conserver la holding
La décision doit être reprise dans un tableau par opération et non dans une moyenne annuelle. Chaque filiale doit être analysée séparément, puis les flux vers la holding doivent être ajoutés au modèle consolidé de trésorerie.
| Contrôle | Pièce ou calcul à obtenir | Décision |
|---|---|---|
| Intention et habitude d’achat revente | Business plan, historique des opérations, financement, annonces et actes | BIC professionnel ou gestion patrimoniale documentée |
| Coût de chaque opération | Prix, droits, travaux, intérêts, charges et TVA non récupérable | Fiche de stock et résultat avant impôt fiables |
| Régime TVA | Date d’achèvement, état du bien, travaux, option et origine de l’acquisition | Prix total, marge, exonération ou option |
| Distribution à la holding | Participation, conditions mère fille, résultat distribuable et trésorerie | Dividende remontable et coût fiscal calculé |
| Financement du nouveau projet | Montant réemployé, réserve, échéances, TVA et besoins de travaux | Réemploi partiel ou intégral justifié |
| Garanties croisées | Plafonds, durée, bénéficiaire, scénario de défaut et procès-verbal | Garantie acceptée, plafonnée ou refusée |
| Engagements d’acquisition | Date d’achat, délai de cinq ans ou de deux ans, engagement de construire | Économie conservée ou droits à provisionner |
- Calculer le résultat, l’IS, la TVA nette et la trésorerie de A et B sans flux vers H.
- Ajouter les frais fixes, les frais de financement et les coûts de garantie de H avec leur effet fiscal réel.
- Comparer trois sorties : conservation dans H, réemploi dans une nouvelle filiale et distribution à la personne physique.
- Tester un scénario où une filiale ne vend pas dans le délai prévu, où la TVA est calculée sur le prix total ou où une garantie de 200 000 € est appelée.
- Vérifier, pour toute vente à compter du 1er septembre 2026, la version du CIBS, les dispositions réglementaires sur les travaux qualifiants et le formalisme de l’option applicable à la date de l’acte.
La holding est cohérente lorsque le réemploi récurrent de trésorerie compense les frais et les risques de groupe. Si les bénéfices sont principalement destinés à une consommation personnelle immédiate, le calcul doit intégrer la distribution finale avant toute décision.
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