200 000 € de TVA correspondent à 20 % d’un prix de revente de 1 000 000 € HT : c’est le montant qui peut être dû sur le prix total d’un immeuble neuf, même lorsque l’achat initial auprès d’un particulier n’a comporté aucune TVA. Pour sécuriser une opération de TVA achat sans TVA marge, il faut donc vérifier la qualification du vendeur, l’état du bien, les travaux, le régime de l’acquisition et l’assiette taxable avant de retenir la marge.
La réponse directe : acheter sans TVA ne donne aucun droit automatique à la marge
Un bien immobilier acheté auprès d’un particulier sans TVA peut être revendu avec une TVA calculée sur la marge, mais seulement si les conditions légales du régime sont réunies. L’absence de TVA sur l’acte d’achat ne suffit jamais à choisir la marge.
Le régime dépend d’une combinaison de faits : le vendeur agit-il comme assujetti, le bien est-il ancien ou neuf au moment de la revente, quelle était sa qualification lors de l’acquisition, l’achat a-t-il été réalisé en vue de la revente, les travaux ont-ils rendu l’ immeuble neuf et une option a-t-elle été valablement exercée lorsque cette option est nécessaire ?
Le point décisif n’est pas la présence ou l’absence d’une ligne de TVA sur l’acte d’acquisition. Pour appliquer la taxation sur la marge, il faut démontrer que le bien entre dans le régime prévu par les articles L. 221-18 à L. 221-20 du Code des impositions sur les biens et services, que sa qualification est restée compatible entre l’achat et la vente et que les conditions d’origine et de déduction sont établies.
| Situation examinée | Régime à envisager | Contrôle déterminant |
|---|---|---|
| Immeuble neuf vendu par un assujetti dans son activité | TVA de plein droit, en principe sur le prix total | Date d’achèvement et qualité du vendeur |
| Immeuble ancien vendu sans option | Exonération de TVA | Ancienneté supérieure à cinq ans et absence de travaux qualifiants |
| Immeuble ancien vendu avec option | TVA possible sur le prix total ou sur la marge selon les conditions | Option, régime de l’acquisition et qualification constante |
| Terrain à bâtir revendu | TVA de plein droit, marge éventuelle dans les cas prévus | Qualification du terrain lors de l’achat et de la revente |
| Particulier cédant son patrimoine privé | Pas de TVA automatique | Absence ou existence d’une activité économique |
Les cinq contrôles qui déterminent la TVA de la revente
Une décision fiable commence par une qualification écrite, avant le compromis et avant le lancement des travaux. Le dossier doit répondre à cinq questions distinctes :
- Qui vend ? Un particulier qui gère son patrimoine n’est pas placé dans la même situation qu’un marchand de biens ou qu’une société qui achète habituellement pour revendre.
- Quel est le bien ? Il faut distinguer terrain à bâtir, terrain non bâti, immeuble neuf et immeuble ancien.
- Quelle était sa qualification à l’achat ? Le régime de l’acquisition, l’origine du vendeur et l’existence d’une TVA incorporée sont déterminants pour la marge.
- Quels travaux ont été réalisés ? Une rénovation coûteuse ne suffit pas à créer un immeuble neuf. Les éléments du gros œuvre et du second œuvre doivent être examinés selon des critères techniques.
- Quelle assiette retenir ? La vente peut relever du prix total, de la marge ou de l’exonération. La marge ne doit jamais être appliquée par défaut.
Depuis le 1er septembre 2026, les principales références législatives figurent dans le Code des impositions sur les biens et services. Les articles L. 221-8 et L. 221-9 définissent l’immeuble neuf et son ancienneté, l’article L. 221-12 vise les travaux qui aboutissent à un immeuble neuf, l’article L. 221-15 encadre l’option et l’article L. 221-17 pose l’exonération de principe des immeubles anciens. Les articles L. 221-18 à L. 221-20 organisent le régime particulier applicable à certaines reventes.
Les critères techniques issus de l’ancien article 257 du CGI et de la doctrine BOFiP restent utiles pour documenter les travaux, sous réserve de la version réglementaire applicable à la date de l’opération.
Simulation imposée : achat à un particulier, transformation du bien et revente
Hypothèses de l’opération
Un professionnel de l’achat-revente acquiert le 1er octobre 2024 un immeuble ancien auprès d’un particulier pour 300 000 €. L’acte ne comporte aucune TVA. L’acquéreur engage ensuite 180 000 € HT de travaux, auxquels s’ajoutent 36 000 € de TVA.
Le dossier technique établi par le maître d’œuvre constate que les travaux ont porté sur 70 % des éléments structurels hors fondations qui déterminent la résistance et la rigidité de l’ouvrage. Les travaux sont achevés le 30 juin 2025. Le bien est revendu le 19 septembre 2026, après transformation, pour 700 000 € HT.
Dans cette hypothèse, le bâtiment est fiscalement neuf au moment de la revente : les travaux ont rendu neuf un élément qualifiant et la vente intervient moins de cinq ans après leur achèvement. Le vendeur agit dans le cadre d’une activité économique d’achat-revente.
Calcul sur le prix total
| Élément | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Prix de vente HT | Montant contractuel | 700 000 € |
| TVA collectée | 700 000 × 20 % | 140 000 € |
| Prix de vente TTC | 700 000 + 140 000 | 840 000 € |
| TVA déductible sur les travaux | Factures régulières et dépenses affectées à la vente taxable | 36 000 € |
| TVA nette théorique | 140 000 − 36 000 | 104 000 € |
| Résultat professionnel avant autres charges | 700 000 − 300 000 − 180 000 | 220 000 € |
Le montant de 220 000 € n’est pas une marge TVA. Il s’agit d’un résultat professionnel simplifié avant intérêts, assurances, frais de commercialisation, droits non récupérables et fiscalité sur le bénéfice. La TVA d’achat est nulle parce que le vendeur était un particulier, mais la TVA sur les travaux peut être récupérable si les conditions de déduction sont réunies.
Si le prix commercial est fixé à 700 000 € TTC
La charge fiscale devient différente lorsque le contrat garantit un prix TTC au lieu d’un prix HT. Dans ce cas, le prix hors taxe est obtenu par division par 1,20 :
700 000 € TTC ÷ 1,20 = 583 333,33 € HT.
La TVA incluse est donc de 116 666,67 €. Après déduction des 36 000 € de TVA sur travaux, la TVA nette théorique s’élève à 80 666,67 €. Le résultat professionnel simplifié devient 583 333,33 − 300 000 − 180 000, soit 103 333,33 € avant les autres charges.
Cette différence montre pourquoi la clause de prix doit préciser clairement si le montant est HT ou TTC. Une vente annoncée comme une opération « sur marge » alors que l’immeuble est devenu neuf peut laisser au vendeur une taxe à extraire du prix accepté.
Pourquoi l’absence de TVA à l’achat ne sécurise pas la marge
Le régime de la marge n’est pas une récompense attachée à une acquisition sans TVA. Les articles L. 221-18 et L. 221-19 exigent que le bien ait été acquis en vue de la revente, qu’il conserve une qualification compatible entre l’acquisition et la cession et que l’acquisition entre dans les situations prévues par le texte.
Dans le contentieux des terrains à bâtir, le Conseil d’État a jugé le 12 mai 2022, n° 416727, que la marge était exclue lorsque l’acquisition initiale n’avait pas été soumise à la TVA et n’incorporait pas de TVA acquittée en amont. La même décision montre que la réalisation de travaux de viabilisation ne suffit pas, à elle seule, à écarter la marge, tandis qu’un changement de qualification du terrain entre l’achat et la vente fait obstacle au régime.
Une acquisition directe auprès d’un particulier sans TVA constitue donc un signal de risque majeur, et non une autorisation automatique. Il faut examiner les documents de l’acquisition, la qualification du bien et le traitement de la TVA, même lorsque le prix payé paraît naturellement constituer le prix d’entrée de la marge.
| Question sur l’acquisition | Conséquence possible | Pièce à réunir |
|---|---|---|
| Le bien a-t-il été acquis en vue de la revente ? | Condition à documenter pour l’activité de marchand de biens et pour le régime particulier | Acte, business plan, financement, décisions sociales |
| Le vendeur était-il un particulier ou un assujetti ? | Le traitement de la TVA d’amont et l’accès à la marge peuvent différer | Acte d’acquisition et qualité fiscale du cédant |
| Une TVA était-elle comprise dans le prix ou déductible ? | La marge peut être écartée lorsque l’acquisition n’a incorporé aucune TVA amont dans les situations visées par la jurisprudence | Facture, acte, déclaration et justificatif de déduction |
| La qualification du bien a-t-elle changé ? | Le régime de marge peut devenir impossible | Documents d’urbanisme, plans, permis, état avant et après travaux |
| Le bien est-il devenu un immeuble neuf ? | Taxation de plein droit sur le prix total si le vendeur agit comme assujetti | Rapport technique et preuves d’achèvement |
Les travaux peuvent transformer un immeuble ancien en immeuble neuf
L’âge de la construction initiale ne suffit pas. Un immeuble construit en 1985 peut être fiscalement neuf après l’achèvement de travaux qualifiants. Dans ce cas, le délai de cinq ans recommence à courir à compter de l’achèvement des travaux les plus récents ayant abouti à cette qualification.
À l’inverse, le montant total du chantier ne permet pas de conclure. Des travaux représentant 60 % du prix d’acquisition peuvent laisser le bâtiment ancien si les catégories fiscales concernées ne sont pas atteintes.
| Catégorie de travaux | Critère issu de la grille technique | Intervention insuffisante à elle seule |
|---|---|---|
| Construction nouvelle | Création d’un bâtiment ou d’une fraction de bâtiment | Aucune construction nouvelle |
| Surélévation | Ajout de niveaux ou augmentation de la hauteur du bâtiment | Aménagement intérieur sans surélévation |
| Fondations | Remise à neuf de la majorité des fondations | Réparation ponctuelle sans majorité des fondations |
| Structure hors fondations | Remise à neuf de la majorité des éléments déterminant la résistance et la rigidité | Remplacement de revêtements ou cloisons décoratives |
| Façades | Remise à neuf de la majorité de la consistance des façades, hors simple ravalement | Nettoyage, peinture, enduit, imperméabilisation ou ravalement |
| Second œuvre | Les six lots doivent être rendus à neuf dans la proportion requise : planchers non porteurs, huisseries extérieures, cloisons, installations sanitaires et plomberie, installations électriques, chauffage | Changement partiel de quelques lots |
Pour les six lots de second œuvre, la doctrine administrative retient une remise à neuf dans une proportion au moins égale aux deux tiers pour chacun des lots. La proportion doit être calculée selon une méthode objective et cohérente : surface, longueur, volume, quantité ou valeur. Les éléments conservés doivent être intégrés au dénominateur lorsque la méthode en valeur est utilisée.
La date qui fait courir le délai
Le délai de cinq ans ne part pas de l’achat, du compromis, de la mise en vente ou du paiement. Il part de l’achèvement de la construction ou des travaux qualifiants.
Un immeuble achevé le 18 septembre 2023 et revendu le 19 septembre 2026 se trouve encore dans la période de cinq ans. Un immeuble construit en 1985 mais rendu neuf par des travaux achevés le 30 juin 2025 est également dans cette période lors d’une vente en septembre 2026.
Un chantier inachevé appelle une analyse distincte. Si l’immeuble reste utilisable, il demeure en principe ancien tant que les travaux n’ont pas abouti à un immeuble neuf. Si l’avancement rend les lieux totalement inutilisables et que le terrain est constructible, un risque de qualification en terrain à bâtir apparaît.
Prix total ou marge : les deux calculs ne répondent pas à la même logique
La revente d’un immeuble neuf taxable relève en principe du prix total . La TVA se calcule sur les sommes reçues ou à recevoir en contrepartie de la vente, hors TVA. Les travaux et le prix d’achat ne sont pas soustraits de cette base.
La taxation sur la marge concerne certaines reventes d’immeubles anciens ou de terrains à bâtir lorsque les conditions prévues par les textes sont réunies. Pour une marge exprimée toutes taxes comprises au taux de 20 %, le calcul est effectué en dedans :
TVA = marge TTC × 20 ÷ 120.
| Élément | Vente d’un immeuble neuf | Vente ancienne avec marge admise |
|---|---|---|
| Base | Prix total HT | Différence entre prix de vente et contrepartie d’acquisition |
| Travaux | Ne réduisent pas directement la base de sortie | Ne réduisent pas automatiquement la marge TVA |
| TVA sur les dépenses | Déduction possible si les conditions générales sont réunies | Déduction possible selon l’affectation de la dépense et l’option |
| Changement d’ancien à neuf | Compatible avec la taxation sur le prix total | Fait obstacle à l’application automatique de la marge |
| Option | Pas nécessaire pour une vente taxable de plein droit | Nécessaire pour la vente d’un immeuble ancien dans les cas prévus |
Contre-calcul théorique sur un immeuble resté ancien
Supposons que le bien acheté 300 000 € auprès d’un particulier reste ancien après les travaux et que toutes les conditions du régime de marge soient, par hypothèse, démontrées. Avec une revente à 700 000 € TTC :
- Marge TTC : 700 000 − 300 000 = 400 000 € ;
- TVA comprise dans la marge : 400 000 × 20 ÷ 120 = 66 666,67 € ;
- Prix de vente HT correspondant : 700 000 − 66 666,67 = 633 333,33 €.
Ce contre-calcul n’est pas transposable à la simulation principale : le bien y est devenu neuf et l’achat auprès d’un particulier n’établit pas à lui seul les conditions d’accès à la marge. Il montre seulement l’écart d’assiette entre les deux régimes.
Le vendeur doit agir comme assujetti dans une activité économique
La qualité juridique de la personne ne suffit pas. Une société, un investisseur ou un professionnel de l’immobilier peut céder un actif sans agir comme assujetti si la vente intervient en dehors de son activité économique. À l’inverse, un particulier peut être requalifié si ses opérations révèlent une activité habituelle d’achat-revente.
| Profil du vendeur | Indices à examiner | Fiscalité du résultat |
|---|---|---|
| Particulier patrimonial | Bien occupé ou détenu pour un usage personnel, vente isolée, absence d’organisation commerciale | Plus-value immobilière privée, sans TVA automatique |
| Marchand de biens personne physique | Achats habituels, intention de revendre dès l’achat, travaux, division, publicité et financement professionnel | BIC à l’impôt sur le revenu et TVA selon le bien |
| Société d’achat-revente | Objet social, stock, répétition des opérations et commercialisation organisée | Résultat professionnel à l’IS ou chez les associés selon le régime |
| Entreprise cédant un actif hors activité | Actif devenu étranger à l’exploitation, vente isolée sans logique de négoce | TVA à examiner au regard de l’activité réellement exercée |
L’article 35, I, 1° du CGI vise les personnes qui achètent habituellement des immeubles en vue de les revendre. La fréquence, le délai de détention, l’intention initiale et l’organisation de l’opération forment un faisceau d’indices. Une pluralité de lots revendus dans une même opération peut contribuer à caractériser l’habitude.
Le Conseil d’État, le 6 avril 2007, n° 269402, a retenu la fréquence des opérations et la brièveté des délais comme éléments de qualification du marchand de biens, sauf preuve d’une acquisition et d’une détention pour des besoins personnels ou familiaux.
Pour un marchand de biens, l’immeuble acheté en vue de la revente constitue normalement un stock. Le résultat professionnel ne se calcule pas comme une plus-value privée avec abattement pour durée de détention. Il correspond au résultat d’ensemble de l’opération, incluant le prix de vente, le coût du stock et les charges d’exploitation.
Une société à l’IS relève en principe du taux normal de 25 %. Le taux réduit de 15 % sur les premiers 42 500 € de bénéfice peut s’appliquer sous conditions, notamment de chiffre d’affaires, de libération du capital et de détention du capital. Cette fiscalité du bénéfice ne modifie pas l’assiette de la TVA.
La TVA d’amont, les travaux et la trésorerie doivent être suivis séparément
La TVA collectée sur la revente et la TVA déductible sur les dépenses ne se confondent pas avec la marge commerciale. Une opération peut afficher une marge comptable faible tout en générant une TVA importante à reverser, ou l’inverse.
| Dépense ou flux | Traitement à examiner | Justificatif attendu |
|---|---|---|
| Achat auprès d’un particulier | Aucune TVA d’achat à déduire | Acte et qualité du vendeur |
| Travaux affectés à une vente taxable | TVA potentiellement déductible | Factures régulières, exigibilité et affectation de la dépense |
| Dépenses liées à une vente ancienne exonérée | Déduction limitée tant que l’option n’est pas effectivement exercée | Option, date d’effet et rattachement à la cession |
| Honoraires et frais directement liés à la vente taxable | Déduction possible dans les conditions de droit commun | Facture et lien direct avec l’opération |
| Immeuble immobilisé avec TVA déduite puis vendu exonéré | Régularisation ou reversement des fractions restant à courir | Tableau de régularisation et historique des déductions |
Le Conseil d’État, le 27 novembre 2020, n° 426091, a distingué la TVA grevant l’acquisition d’un immeuble ancien et celle grevant les dépenses directement rattachées à la cession. La location intermédiaire soumise à TVA ne suffisait pas à rendre immédiatement déductible la TVA d’acquisition dans la situation jugée.
Pour un immeuble conservé en stock, la TVA sur certains travaux peut être déductible dès lors que les dépenses sont destinées à une livraison taxable ouvrant droit à déduction. Une facture régulière ne suffit toutefois pas si l’opération finale est exonérée ou si l’affectation taxable n’est pas établie.
Au régime réel normal, la déclaration CA3 est en principe mensuelle. Une périodicité trimestrielle est possible sous les conditions prévues lorsque la TVA nette annuelle reste inférieure à 4 000 € et qu’une option est exercée. Un crédit de TVA peut être reporté ou faire l’objet d’une demande de remboursement sous conditions, notamment avec le formulaire 3519 joint à la CA3.
Immeuble ancien : l’option doit être décidée avant de présenter la marge
Un immeuble ancien est en principe exonéré de TVA. L’article L. 221-15 permet au vendeur assujetti d’opter pour la taxation dans les conditions prévues. L’option est une décision de régime, pas une simple mention commerciale dans une annonce.
Avant de retenir une option, il faut mesurer la situation du vendeur et celle de l’acquéreur. La TVA peut permettre de récupérer certaines dépenses d’amont, tandis qu’un acquéreur particulier ne récupère généralement pas la taxe. Le prix TTC devient alors un enjeu commercial direct.
Lorsque la vente porte sur plusieurs lots, certains lots peuvent relever de régimes différents. L’acte doit distinguer les fractions concernées, la base retenue, le prix HT ou TTC et la TVA correspondante. Le formalisme exact de l’option doit être aligné sur les textes réglementaires applicables au jour de la signature.
Un immeuble ancien rendu neuf par des travaux qualifiants ne doit pas être traité comme un ancien simplement parce qu’il a été acheté ancien. Le changement de qualification entre l’achat et la revente écarte la marge et conduit en principe à la taxation sur le prix total lorsque le vendeur agit comme assujetti.
Ne pas confondre TVA immobilière, droits d’acquisition et fiscalité du bénéfice
Le choix TVA intervient dans une opération qui comporte aussi des droits d’acquisition et un impôt sur le résultat. Chaque poste doit être calculé séparément.
Une personne assujettie qui s’engage dans l’acte à revendre peut bénéficier du régime prévu par l’article 1115 du CGI lorsque la revente intervient dans les cinq ans. Pour certaines ventes par lots soumises à un droit de préemption locatif, le délai peut être ramené à deux ans. Le délai court à compter de l’acquisition, comme l’a rappelé la Cour de cassation le 14 février 2024, n° 22-17.541.
Le taux global usuellement présenté pour cet engagement est de 0,715 %, auquel s’ajoutent les émoluments, débours et la contribution de sécurité immobilière selon leur régime. Cette présentation ne doit pas être résumée par l’expression « frais de notaire réduits » sans ventilation.
Si l’ engagement de revendre n’est pas respecté, un complément de droits peut être exigé, avec l’intérêt de retard de l’article 1727 du CGI et le droit supplémentaire de 1 % prévu par l’article 1840 G ter, II. L’engagement de construire prévu par l’article 1594-0 G du CGI obéit à un délai de quatre ans, avec une prolongation annuelle renouvelable pouvant être demandée à l’administration selon les conditions prévues.
Les erreurs qui détruisent la marge de l’opération
- Retenir la marge parce que l’acte d’achat ne comporte aucune TVA.
- Faire courir le délai de cinq ans depuis l’achat au lieu de l’achèvement des travaux qualifiants.
- Appliquer la marge à un immeuble ancien transformé en immeuble neuf.
- Assimiler le coût élevé des travaux à une remise à neuf fiscale.
- Compter un ravalement, une peinture ou le remplacement des sols comme une remise à neuf de la structure.
- Ne pas établir les proportions de travaux par surface, quantité, volume ou valeur.
- Oublier que des bâtiments juridiquement distincts peuvent former un ensemble matériel indissociable pour l’analyse.
- Confondre marge TVA, bénéfice BIC et trésorerie disponible.
- Fixer un prix TTC sans mesurer la TVA à extraire du montant convenu.
- Déduire la TVA des travaux sans prouver leur affectation à une opération taxable.
- Utiliser les anciennes références de l’article 257 ou de l’article 268 du CGI sans vérifier leur concordance avec les articles L. 221-8 à L. 221-20 du CIBS.
- Omettre le risque de terrain à bâtir lorsque la démolition ou l’avancement du chantier rend l’immeuble totalement inutilisable.
Un régime de TVA mal choisi ne réduit pas seulement la marge théorique. Si la vente devait être taxée sur le prix total et qu’elle a été déclarée sur la marge, le rappel peut porter sur la différence de TVA, après imputation de la taxe déjà versée, avec intérêts de retard et, selon le comportement constaté, une majoration. Le prix contractuel, la déduction d’amont et le résultat professionnel peuvent alors être réexaminés ensemble.
Les articles 1727, 1728 et 1729 du CGI encadrent respectivement l’intérêt de retard, les défauts ou retards de déclaration et les insuffisances ou manquements délibérés. Le taux applicable et la majoration éventuelle doivent être rattachés au fait générateur constaté, sans reprendre un taux de mémoire.
Le contrôle documentaire à terminer avant le compromis
La qualification doit être arrêtée avec des pièces qui racontent la même opération. Une facture isolée ou une simple mention dans l’acte ne suffit pas à défendre un régime de marge.
- Vendeur : historique des achats et ventes, objet social, inscription du bien en stock ou en immobilisation, mandats de commercialisation et preuves de l’intention de revendre.
- Acquisition : acte, identité et qualité du cédant, régime TVA appliqué, montant éventuellement soumis à TVA et justification de toute absence de déduction.
- Dates : permis, déclaration d’achèvement, procès-verbal de réception, factures finales et date d’achèvement des derniers travaux qualifiants.
- Travaux : plans avant et après, descriptif du maître d’œuvre, factures par corps d’état, éléments conservés, méthode de calcul et proportions retenues.
- Bien : document d’urbanisme, caractère utilisable ou non du bâtiment, unité de l’ensemble immobilier et qualification du terrain.
- TVA : calcul séparé du prix HT, de la TVA collectée, de la TVA déductible, de la marge éventuelle et du montant net à déclarer.
- Acte de vente : option éventuelle, lots concernés, prix HT ou TTC, assiette retenue, clause de TVA et conséquences pour l’acquéreur.
| Point à valider | Réponse attendue avant signature | Décision si la réponse manque |
|---|---|---|
| Le vendeur agit-il comme assujetti ? | Oui, avec indices d’activité économique documentés | Reprendre l’analyse de la TVA et du risque BIC |
| Le bien est-il neuf à la date de la vente ? | Date d’achèvement et travaux qualifiants établis | Ne pas appliquer la marge avant expertise technique |
| La qualification est-elle restée identique depuis l’achat ? | Bien ancien ou terrain compatible à l’entrée et à la sortie | Examiner l’exclusion du régime de marge |
| L’origine et le traitement TVA de l’achat sont-ils prouvés ? | Acte, facture éventuelle et droit à déduction retracés | Retenir un scénario prudent et chiffrer le prix total |
| Le prix est-il exprimé HT ou TTC ? | Clause explicite et cohérente avec la déclaration | Faire recalculer la rentabilité avant engagement |
| Les dépenses d’amont sont-elles affectées à la vente taxable ? | Factures régulières et lien direct établi | Ne pas intégrer la TVA dans le financement disponible |
Si une seule de ces réponses reste incertaine, le prévisionnel doit comporter au moins deux scénarios : taxation sur le prix total et taxation sur la marge seulement si cette dernière est juridiquement documentée. La décision finale doit reprendre le régime retenu, son assiette, la TVA d’amont récupérable et le montant TTC supporté par l’acquéreur.
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