3 ans après son achèvement, un immeuble revendu par un assujetti reste dans le délai fiscal de cinq ans et une vente simulée à 1 000 000 € HT représente 200 000 € de TVA avec une hypothèse de taux de 20 %. La TVA à la revente dépend toutefois de trois vérifications conjointes : l’activité du vendeur, la qualification fiscale de l’immeuble et le régime applicable au prix.
La règle de la TVA à la revente d’un immeuble neuf
La mention commerciale « immeuble neuf » ne suffit pas à déterminer le régime de TVA. La vente est en principe soumise obligatoirement à la TVA lorsque trois conditions sont réunies :
- le vendeur agit comme un assujetti dans le cadre d’une activité économique ;
- le bien est fiscalement qualifié d’immeuble neuf ;
- la vente intervient dans les cinq ans suivant l’achèvement de la construction ou des travaux ayant rendu l’immeuble neuf.
Un immeuble qui n’est plus neuf au sens fiscal relève, lui, de l’exonération de principe. Le vendeur assujetti peut toutefois opter pour la taxation dans les conditions prévues par l’article L. 221-15 du Code des impositions sur les biens et services.
La date d’achat, le nombre de reventes antérieures et l’importance financière des travaux ne suffisent jamais, isolément, à déterminer la TVA. Le raisonnement doit partir de la qualité du vendeur, de la date d’achèvement pertinente et de la nature technique des travaux.
| Situation vérifiée | Régime de principe | Point à contrôler |
|---|---|---|
| Assujetti vend un immeuble neuf âgé de cinq ans au plus | TVA obligatoire | Date d’achèvement et absence de régime particulier |
| Assujetti vend un immeuble ancien âgé de plus de cinq ans | Exonération | Possibilité d’une option pour la TVA |
| Immeuble ancien rendu neuf par des travaux qualifiants | TVA obligatoire dans les cinq ans des travaux | Preuve des critères techniques et date d’achèvement |
| Travaux coûteux mais non qualifiants | Immeuble ancien, donc exonération ou option | Analyse par éléments du bâtiment, et non par montant global |
| Particulier vendant son patrimoine privé | Pas de TVA automatique | Existence ou non d’une activité économique |
Le délai fiscal est de cinq ans, pas de trois ans
Un immeuble est neuf lorsque son ancienneté n’excède pas cinq ans. Cette règle figure à l’article L. 221-8 du Code des impositions sur les biens et services. L’ancienneté se calcule depuis l’achèvement de la construction ou, lorsque des travaux ont rendu l’immeuble neuf, depuis l’achèvement des travaux les plus récents visés par l’article L. 221-12.
Le délai ne part donc pas de la date d’acquisition, de la signature du compromis, de la mise en vente ou du paiement du prix. Une première vente ne remet pas non plus le compteur à zéro. Un bâtiment déjà occupé ou loué peut rester fiscalement neuf tant que la période de cinq ans n’est pas écoulée.
Pour un immeuble achevé le 18 septembre 2021 et vendu le 18 septembre 2026, l’ancienneté atteint exactement cinq ans. Le texte visant un immeuble dont l’ancienneté n’excède pas cinq ans, cette date frontière doit être traitée avec une grande précision dans l’acte et dans les justificatifs. À compter du 19 septembre 2026, sous réserve des règles de computation applicables au dossier, le délai est dépassé.
| Date d’achèvement pertinente | Date de revente | Lecture fiscale |
|---|---|---|
| 18 septembre 2023 | 18 septembre 2026 | Ancienneté de trois ans, donc dans la période de cinq ans |
| 18 septembre 2021 | 18 septembre 2026 | Ancienneté de cinq ans, situation à sécuriser à la date frontière |
| 18 septembre 2021 | 19 septembre 2026 | Ancienneté supérieure à cinq ans, sous réserve de la computation applicable |
| 30 juin 2025, après travaux qualifiants | 18 septembre 2026 | Nouvelle période de cinq ans calculée depuis les travaux |
Quand un immeuble ancien devient-il fiscalement neuf ?
L’âge initial du bâtiment cesse d’être déterminant lorsque des travaux aboutissent à un immeuble neuf au sens fiscal. L’article L. 221-12 vise la construction, la surélévation et la remise à neuf d’une majorité d’un élément du gros œuvre ou de l’essentiel des éléments de second œuvre. Les critères techniques détaillés par la doctrine administrative antérieure demeurent utiles dans le cadre de la recodification présentée comme réalisée à droit constant.
Une construction nouvelle ou une surélévation
Une construction nouvelle constitue un immeuble neuf par nature. La surélévation relève également d’un cas spécifique de travaux aboutissant à cette qualification. Dans ces situations, la date à retenir est celle de l’achèvement de l’opération concernée.
La majorité des fondations
Le premier critère technique concerne la majorité des fondations. Sont notamment concernés les semelles, longrines, radiers, puits, pieux, micropieux et reprises en sous-œuvre. Des travaux de renforcement ou de consolidation peuvent entrer dans l’analyse lorsqu’ils portent sur la structure des fondations.
La majorité des éléments structurels hors fondations
Le critère peut aussi être rempli par la majorité des éléments hors fondations qui déterminent la résistance et la rigidité de l’ouvrage. Il peut s’agir des murs porteurs, murs de refend, murs pignons, piliers, colonnes, poteaux porteurs, planchers porteurs, charpentes participant à la stabilité ou toits terrasses contribuant à la rigidité de l’ensemble.
Le remplacement d’un revêtement de sol, la réfection courante d’une couverture ou une intervention décorative ne caractérisent pas, à eux seuls, une remise à neuf de la structure.
La majorité de la consistance des façades
La façade s’apprécie en dehors du simple ravalement. Le nettoyage, la peinture, l’enduit, l’imperméabilisation, l’étanchéité ou une opération classique de ravalement ne suffisent normalement pas. La pose ou la dépose d’éléments participant à la consistance de la façade peut en revanche être prise en compte.
Les six lots de second œuvre
Le critère du second œuvre est atteint lorsque chacun des six lots suivants est remis à neuf dans une proportion au moins égale aux deux tiers :
- les planchers non porteurs ;
- les huisseries extérieures ;
- les cloisons intérieures ;
- les installations sanitaires et la plomberie ;
- les installations électriques ;
- le système de chauffage.
La condition porte sur chacun des six lots. Une rénovation complète de l’électricité et du chauffage ne compense donc pas l’absence de remise à neuf suffisante des huisseries, des cloisons, des planchers non porteurs ou des installations sanitaires.
| Catégorie de travaux | Exemples pris en compte | Élément insuffisant à lui seul |
|---|---|---|
| Fondations | Reprises en sous-œuvre, pieux, radiers, semelles | Intervention ponctuelle ne portant pas sur la majorité |
| Structure hors fondations | Murs porteurs, poteaux, planchers porteurs, charpente stable | Simple revêtement ou rénovation décorative |
| Façades | Remplacement d’éléments participant à la consistance | Nettoyage, peinture, enduit ou ravalement simple |
| Second œuvre | Remise à neuf d’au moins deux tiers de chacun des six lots | Réfection de quelques lots seulement |
Un seul des quatre grands critères peut suffire : majorité des fondations, majorité des éléments structurels hors fondations, majorité de la consistance des façades ou ensemble des six lots de second œuvre dans les proportions requises. La rénovation n’a donc pas besoin de porter simultanément sur tout le bâtiment.
Pourquoi le montant des travaux ne suffit pas
Une rénovation représentant 60 % ou 70 % du prix d’acquisition ne rend pas automatiquement l’immeuble neuf. Le droit fiscal ne retient pas un seuil financier global. Il examine des éléments déterminés du gros œuvre, des façades et du second œuvre, selon des proportions techniques.
Le ratio doit reposer sur une méthode objective et cohérente. Selon l’élément étudié, la surface, la longueur, le volume, la quantité ou la valeur peuvent être pertinents. En cas de calcul en valeur, un élément conservé doit être intégré au dénominateur pour sa valeur théorique de remplacement par un élément neuf. Le résultat doit pouvoir être expliqué à partir des plans, factures, métrés et documents du maître d’œuvre.
Une entreprise qui a seulement repeint l’immeuble, remplacé les sols, ravalé la façade et changé une partie du chauffage n’a pas nécessairement rendu le bien neuf, même si la facture totale est élevée. La qualification dépendra de l’atteinte effective des critères, lot par lot ou élément par élément.
Le terme « rénovation lourde » décrit une opération économique, pas une qualification fiscale. Pour sécuriser la vente, il faut démontrer ce qui a été remplacé, dans quelle proportion, selon quelle unité de mesure et à quelle date les travaux ont été achevés.
Comparer un bâtiment de trois ans et un ancien immeuble rénové
Les deux situations aboutissent parfois au même régime de TVA, mais pour des raisons différentes. Le premier bâtiment est neuf en raison de son âge. Le second le devient en raison de travaux répondant aux critères légaux.
| Élément comparé | Bâtiment achevé depuis trois ans | Immeuble achevé ancien puis rendu neuf |
|---|---|---|
| Origine de la qualification | Construction récente | Travaux qualifiants sur un bâtiment ancien |
| Date de départ | Achèvement de la construction | Achèvement des travaux les plus récents ayant rendu le bien neuf |
| Durée prise en compte | Cinq ans à compter de la construction | Cinq ans à compter des travaux qualifiants |
| Vendeur assujetti agissant dans son activité | TVA obligatoire en principe | TVA obligatoire en principe |
| Vendeur particulier agissant dans son patrimoine privé | Pas de TVA automatique | Pas de TVA automatique sans activité économique |
| Taxation sur la marge | Non applicable à une véritable revente d’immeuble neuf | Non applicable en principe, car la qualification a changé |
Cas d’un bâtiment achevé depuis trois ans
Un marchand de biens ou une société qui exerce une activité d’achat et de revente cède un immeuble achevé depuis trois ans. Le bâtiment est encore dans la période de cinq ans. Si le vendeur agit comme assujetti et si aucune dispense particulière ne s’applique, la vente est soumise à la TVA de plein droit, même si le bien a déjà été occupé, loué ou vendu une première fois.
Cas d’un immeuble construit en 1985
Supposons un immeuble achevé en 1985, dont 70 % des éléments structurels hors fondations ont été remplacés. Si les travaux ont effectivement atteint le critère de la majorité et ont été achevés le 30 juin 2025, la date de 1985 n’est plus la date pertinente. Une revente le 18 septembre 2026 intervient dans les cinq ans suivant l’achèvement des travaux. Avec un vendeur assujetti agissant dans son activité, la TVA est alors obligatoire en principe.
Cas d’une rénovation coûteuse mais non qualifiante
Un immeuble de 1985 fait l’objet d’une réfection complète des peintures, d’un remplacement des sols, d’un changement partiel du chauffage et d’un ravalement. Si aucun critère technique n’est atteint, il reste ancien. Sa vente est exonérée en principe, avec la possibilité d’une option pour la TVA si les conditions sont remplies.
Le vendeur doit agir comme assujetti
La forme juridique ne suffit pas. Une société, un investisseur, une entreprise ou un professionnel de l’immobilier peut céder un immeuble sans agir comme assujetti pour cette opération. Il faut déterminer si la vente s’inscrit dans une activité économique.
Les indices d’une activité économique comprennent notamment l’achat réalisé en vue de la revente, l’habitude des opérations, l’inscription du bien en stock ou dans un actif professionnel, les travaux de valorisation menés dans une logique commerciale, une publicité organisée et l’utilisation de moyens professionnels.
À l’inverse, la vente isolée d’un immeuble détenu à titre privé, sans démarche commerciale caractérisée, peut relever d’une gestion patrimoniale. Le Conseil d’État, dans sa décision du 29 décembre 1995, Société Sudfer, a rappelé qu’un assujetti peut vendre un élément de son patrimoine sans agir comme assujetti lorsqu’il intervient en dehors de son activité économique.
Le particulier qui vend la maison qu’il a fait construire ou rénover pour lui-même n’est donc pas soumis à la TVA du seul fait que la vente intervient dans les cinq ans de l’achèvement. La situation devient différente si les éléments du dossier révèlent une démarche habituelle ou commerciale d’achat, de travaux et de revente.
La vente d’un immeuble ancien : exonération ou option
L’article L. 221-17 du Code des impositions sur les biens et services pose le principe de l’exonération des immeubles anciens. Un immeuble dont l’ancienneté dépasse cinq ans et qui n’a pas été rendu neuf par des travaux qualifiants n’est donc pas automatiquement soumis à la TVA.
Le vendeur assujetti peut écarter l’exonération en exerçant une option pour la taxation. L’article L. 221-15 prévoit une option auprès de l’administration selon des modalités déterminées par arrêté. Le dossier de vente doit identifier clairement l’immeuble ou la fraction concernée et préciser la base retenue.
Lorsque plusieurs immeubles ou fractions présentent des régimes différents, l’option doit être examinée séparément. Une opération portant sur un immeuble neuf, un immeuble ancien et un terrain ne doit pas être présentée comme si un régime unique s’appliquait mécaniquement à tout l’ensemble.
| Point à inscrire ou vérifier | Risque en cas d’omission | Contrôle pratique |
|---|---|---|
| Option exercée par le vendeur | Taxation contestable | Vérifier la démarche et sa date |
| Immeuble ou fraction concernée | Option trop large ou mal ciblée | Faire correspondre l’option à la désignation du bien |
| Prix HT ou TTC | Déplacement de la charge économique de la TVA | Relire le prix dans le compromis et l’acte |
| Prix total ou marge | Base de TVA erronée | Contrôler l’historique d’acquisition et la qualification |
| Conséquences pour l’acquéreur | Budget ou déduction surestimés | Vérifier son statut et son droit à déduction |
Prix total et taxation sur la marge
Pour une livraison d’immeuble neuf, la base d’imposition est en principe constituée de toutes les sommes reçues ou à recevoir en contrepartie de la vente, hors TVA. La TVA ne se calcule donc pas simplement sur la différence entre le prix de revente et le prix d’acquisition.
La taxation sur la marge peut concerner certaines reventes d’immeubles anciens ou de terrains à bâtir, dans les conditions prévues par les articles L. 221-18 à L. 221-20. Elle suppose notamment une continuité de qualification entre l’acquisition et la revente, une acquisition réalisée dans les conditions prévues par les textes et l’absence de droit à déduction faisant obstacle au régime.
Un immeuble acquis ancien puis rendu neuf par des travaux a changé de qualification. La taxation sur la marge ne doit donc pas être appliquée automatiquement. La revente relève en principe de la taxation sur le prix total .
Le Conseil d’État, dans sa décision du 27 mars 2020, n° 428234, a illustré le rôle de cette continuité : le régime de marge a été écarté dans une situation où un terrain avait été acquis avec un bâtiment puis revendu après démolition comme terrain à bâtir. Le changement de qualification entre l’achat et la vente suffit à rendre le régime de marge particulièrement incertain, voire inapplicable.
Les travaux en cours et le risque de terrain à bâtir
Un chantier commencé sur un immeuble ancien ne transforme pas immédiatement le bien en immeuble neuf. Lorsque le bâtiment reste utilisable, il demeure en principe ancien tant que les travaux n’ont pas abouti à une qualification de neuf.
La situation devient plus sensible lorsque l’avancement du chantier rend les lieux totalement inutilisables et que le terrain est constructible. Dans ce cas, un risque de qualification en terrain à bâtir apparaît. La vente ne doit pas être traitée uniquement au regard de l’état initial du bâtiment, car l’objet économique réellement cédé peut avoir changé.
La décision dépend notamment de l’état d’utilisation des lieux, de l’avancement des démolitions ou transformations, de la constructibilité et de la consistance du bien vendu. Les plans, procès-verbaux de chantier, constats d’huissier, autorisations d’urbanisme et pièces techniques peuvent devenir déterminants.
Les ensembles immobiliers ne se fractionnent pas toujours
La division cadastrale, la copropriété ou la vente par lots ne permet pas nécessairement de réduire artificiellement l’ampleur des travaux à analyser. Lorsque plusieurs bâtiments sont indissociables, communiquent entre eux ou partagent des éléments communs, l’analyse peut devoir porter sur l’ensemble immobilier.
La Cour de cassation, dans sa décision du 10 janvier 1995, SCI Diffamode, a retenu cette approche pour l’appréciation des travaux. La qualification doit donc tenir compte de la réalité physique et fonctionnelle de l’ensemble, et pas seulement de la présentation juridique retenue dans l’acte.
Cette question concerne par exemple un groupe de bâtiments reliés par des circulations communes, alimentés par des installations techniques partagées ou dépendant d’une même structure. Une étude lot par lot reste possible lorsque les fractions sont réellement autonomes, mais elle doit être justifiée.
La dispense applicable lors du transfert d’une activité économique
Une opération peut relever d’un mécanisme de dispense lorsque le vendeur transfère une activité économique complète ou autonome à l’acquéreur. Le dispositif correspond à l’ancien article 257 bis du Code général des impôts, dont la référence doit être rapprochée de la codification applicable depuis le 1er septembre 2026.
Cette dispense ne se déduit pas de la seule vente d’un immeuble. Elle suppose d’examiner ce qui est effectivement transféré : immeuble, moyens d’exploitation, activité, droits et éléments nécessaires à la poursuite d’un ensemble économique autonome. Une cession immobilière isolée ne doit pas être présentée comme un transfert d’activité sans analyse du périmètre transmis.
Le compromis et l’acte doivent décrire précisément l’opération lorsque ce mécanisme est invoqué. La continuité de l’activité, l’identité des éléments transférés et la situation de l’acquéreur doivent être cohérentes avec la dispense retenue.
Les références applicables depuis le 1er septembre 2026
La TVA immobilière a été recodifiée dans le Code des impositions sur les biens et services à compter du 1er septembre 2026, en application de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025. Les anciennes références de l’article 257 du Code général des impôts doivent désormais être lues avec les dispositions correspondantes du nouveau code.
| Question fiscale | Référence applicable depuis le 1er septembre 2026 | Règle pratique |
|---|---|---|
| Définition de l’immeuble neuf | Article L. 221-8 | Ancienneté n’excédant pas cinq ans |
| Calcul de l’ancienneté | Article L. 221-9 | Départ à l’achèvement des travaux les plus récents ayant rendu le bien neuf |
| Travaux qualifiants | Article L. 221-12 | Construction, surélévation ou remise à neuf d’éléments déterminés |
| Option | Article L. 221-15 | Possibilité d’écarter l’exonération selon le formalisme applicable |
| Exonération des immeubles anciens | Article L. 221-17 | Principe applicable aux immeubles ayant dépassé cinq ans |
| Base minorée dans certains cas | Articles L. 221-18 à L. 221-20 | Régime particulier de certaines reventes d’anciens et de terrains à bâtir |
La recodification est présentée comme réalisée à droit constant et les interprétations administratives antérieures conservent leur utilité dans le nouveau cadre. Les critères réglementaires relatifs aux éléments du gros œuvre, du second œuvre et à la notion d’essentiel doivent toutefois être rapprochés de la version des textes applicable à la date de signature.
Calculer la TVA sur le prix total
Les montants suivants sont des simulations pédagogiques reposant sur une hypothèse de taux de 20 %. Le taux et la base doivent être contrôlés pour chaque opération. Les calculs illustrent uniquement la différence entre une taxation sur le prix total et une taxation limitée à une marge lorsqu’elle est légalement possible.
| Scénario | Calcul | Résultat simulé | Conséquence |
|---|---|---|---|
| Immeuble neuf vendu 1 000 000 € HT | 1 000 000 × 20 % | 200 000 € de TVA, soit 1 200 000 € TTC | La base est le prix de vente HT |
| Prix contractuel de 1 000 000 € TTC | 1 000 000 ÷ 1,20 | 833 333,33 € HT et 166 666,67 € de TVA | La TVA est extraite du prix convenu |
| Immeuble devenu neuf vendu 1 200 000 € HT | 1 200 000 × 20 % | 240 000 € de TVA | Le coût historique et les travaux ne réduisent pas automatiquement la base |
| Immeuble ancien avec marge de 750 000 € | (1 200 000 − 450 000) × 20 % | 150 000 € de TVA dans la simulation | Régime envisageable uniquement si toutes les conditions de marge sont réunies |
Dans le premier scénario, la TVA brute de sortie s’élève à 200 000 € avant imputation de la TVA déductible sur les dépenses ouvrant droit à déduction. Dans le dernier scénario, le calcul de 150 000 € n’est qu’une illustration simplifiée : il ne peut pas être transposé à un immeuble devenu neuf après travaux, ni à une acquisition dont les conditions fiscales ne sont pas documentées.
Les effets économiques pour le vendeur et l’acquéreur
La TVA obligatoire peut permettre au vendeur professionnel de récupérer la taxe supportée sur des travaux, honoraires et dépenses éligibles, sous réserve des règles générales du droit à déduction. Elle peut aussi limiter le coût économique de la taxe lorsque l’acquéreur est lui-même assujetti et dispose d’un droit à déduction.
La situation commerciale est différente pour un acquéreur particulier. Celui-ci ne récupère généralement pas la TVA, de sorte qu’un prix TTC plus élevé peut réduire l’attractivité du bien ou imposer une négociation sur le prix hors taxe. Le contrat doit indiquer sans ambiguïté si le prix convenu est exprimé hors taxe ou toutes taxes comprises.
La TVA immobilière ne se confond pas avec les droits de mutation. Le choix ou l’obligation de taxation peut modifier le coût global de l’acquisition, mais les deux sujets doivent être analysés séparément dans le dossier et dans l’acte.
Les erreurs qui déclenchent les principaux redressements
- retenir un délai de trois ans au lieu de cinq ;
- faire courir le délai depuis l’achat plutôt que depuis l’achèvement ;
- considérer qu’un bâtiment ancien est forcément ancien malgré des travaux qualifiants ;
- considérer que le coût total des travaux suffit à prouver la remise à neuf ;
- assimiler un ravalement, une peinture ou un changement de sols à une remise à neuf de la façade ou de la structure ;
- appliquer la marge à une revente d’immeuble devenu neuf ;
- supposer que toute société ou tout marchand de biens agit automatiquement comme assujetti ;
- oublier la date d’achèvement des travaux les plus récents ;
- fractionner artificiellement un ensemble immobilier indissociable ;
- ignorer le risque de terrain à bâtir lorsque le chantier rend l’immeuble inutilisable ;
- ne pas formaliser l’option pour un immeuble ancien ;
- ne pas préciser le caractère HT ou TTC du prix ;
- utiliser uniquement les anciennes références du Code général des impôts après la recodification ;
- oublier le mécanisme de dispense lié au transfert d’une activité économique complète ou autonome.
Les pièces à réunir avant de fixer le régime
La qualification doit être étayée par des documents contemporains de l’opération. Une simple affirmation dans l’acte ne remplace pas la preuve de la date et de la nature des travaux.
| Bloc de contrôle | Documents utiles | Question à résoudre |
|---|---|---|
| Activité du vendeur | Extrait Kbis, objet social, historique des opérations, inscription comptable, mandat et publicités | La vente s’inscrit-elle dans une activité économique ? |
| Achèvement | Permis, déclaration d’achèvement, procès-verbal de réception, attestations, factures finales et date de mise en service | Quelle date fait courir les cinq ans ? |
| Travaux | Descriptif technique, plans avant et après, rapport de l’architecte, factures par corps d’état et tableau des éléments remplacés | Un critère de remise à neuf est-il atteint ? |
| Mesure des proportions | Surfaces, longueurs, volumes, quantités, valeurs de remplacement et méthode de calcul | Les ratios sont-ils objectifs et reproductibles ? |
| Consistance du bien | Plans, accès, réseaux communs, état d’utilisation, autorisations d’urbanisme et constats de chantier | S’agit-il d’un immeuble, d’un ensemble indissociable ou d’un terrain à bâtir ? |
| Prix et régime | Acte d’acquisition, justificatifs de TVA antérieure, détail des travaux, option et clause de prix | La base est-elle le prix total ou une marge légalement admissible ? |
Lorsque l’attestation remise aux entreprises est requise, elle doit être cohérente avec les ratios retenus. Le vendeur doit conserver le tableau des éléments conservés et remplacés, ainsi que le coût théorique de remplacement utilisé pour les éléments conservés évalués en valeur.
Le contrôle final avant compromis et acte
Avant de présenter le prix ou de signer, la décision peut être prise selon cette séquence :
- identifier le vendeur et qualifier son intervention comme patrimoniale ou économique ;
- déterminer si le bien est une construction, une fraction d’immeuble, un ensemble immobilier ou un terrain à bâtir ;
- retrouver la date d’achèvement de la construction et celle des travaux les plus récents ;
- comparer ces dates avec la date prévue de la vente en appliquant le délai de cinq ans ;
- examiner les travaux par fondations, structure, façades et six lots de second œuvre ;
- documenter les proportions avec une méthode objective ;
- vérifier si les lieux restent utilisables pendant le chantier ;
- écarter la marge si l’immeuble est neuf ou si sa qualification a changé entre l’acquisition et la revente ;
- examiner séparément l’option, la dispense de transfert d’activité et les règles relatives aux droits de mutation ;
- inscrire dans l’acte le prix HT ou TTC, la base de TVA et le régime retenu.
Si la date d’achèvement, la qualification technique des travaux ou la qualité d’assujetti restent incertaines, le régime ne doit pas être arrêté sur la seule appellation commerciale du bien. La signature doit intervenir avec un dossier permettant de relier chaque conclusion fiscale à une pièce, un calcul et une clause cohérente.
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