À 20 %, une revente à 500 000 € TTC contient 83 333,33 € de TVA lorsqu’elle est taxée sur le prix total. Choisir entre TVA sur marge ou prix total exige de qualifier le vendeur, l’âge fiscal de l’immeuble, les travaux, l’acquisition et le prix convenu avant de calculer la rentabilité.
La TVA marge ou prix total se décide avant le calcul
La taxation sur la marge n’est pas une option commerciale que le vendeur pourrait retenir parce qu’elle réduit la TVA. Le régime applicable découle d’abord de la nature de la vente et de l’historique du bien.
| Contrôle | Question à trancher | Conséquence principale |
|---|---|---|
| Vendeur | Agit-il comme assujetti dans une activité économique d’achat-revente ou de construction-vente ? | Une vente taxable peut relever de la TVA immobilière. |
| Immeuble | Est-il neuf au sens fiscal, ancien, terrain à bâtir ou rendu neuf par les travaux ? | Un immeuble neuf est taxable de plein droit dans les conditions prévues. |
| Acquisition | Quelle était la qualification du bien et quel régime de TVA a été appliqué ? | La marge suppose des conditions d’acquisition et de continuité précises. |
| Travaux | Ont-ils seulement amélioré le bien ou l’ont-ils rendu fiscalement neuf ? | Un immeuble devenu neuf ne relève pas automatiquement de la marge. |
| Prix | Le montant annoncé est-il HT ou TTC ? | La TVA peut réduire le produit réellement disponible lorsque le prix TTC est plafonné. |
Principe directeur. La marge ne se choisit qu’après avoir démontré que le bien, le vendeur et l’acquisition remplissent les conditions du régime. Si l’immeuble est neuf à la revente, la base est en principe le prix total, même si une taxation sur la marge aurait été plus favorable économiquement.
Qui vend : particulier, investisseur ou marchand de biens ?
La qualité juridique ou commerciale du vendeur ne suffit pas à elle seule. Une société, un investisseur ou un professionnel de l’immobilier doit encore agir comme assujetti, c’est-à-dire réaliser la cession dans le cadre d’une activité économique.
Les indices d’une activité d’achat-revente comprennent l’achat avec intention de revendre dès l’origine, la répétition des opérations, la brièveté des détentions, la division, les travaux de valorisation, la publicité, le financement professionnel et l’organisation de la commercialisation. Le 1° du I de l’article 35 du CGI rattache habituellement les bénéfices d’achat-revente au BIC. Une pluralité de lots revendus dans une même opération peut contribuer à caractériser l’habitude.
- Particulier gérant son patrimoine privé : la revente n’est pas automatiquement soumise à la TVA, même si le bâtiment a moins de cinq ans.
- Marchand de biens ou société d’achat-revente : la vente relève de l’analyse TVA professionnelle et le bien est normalement comptabilisé en stock.
- Entreprise cédant un actif devenu étranger à son activité : la vente peut ne pas être réalisée en qualité d’assujetti.
- Particulier ayant construit ou rénové pour lui-même : la seule revente rapide ne suffit pas à établir une activité économique.
Le Conseil d’État, notamment dans la décision du 6 avril 2007, n° 269402, apprécie un faisceau d’indices. Le délai de détention inférieur à cinq ans compte dans cette analyse, mais ne constitue pas à lui seul un seuil de marchand de biens.
Les cinq ans ne mesurent pas toujours la même chose
Pour la TVA, le délai se calcule depuis l’achèvement de la construction ou depuis l’achèvement des travaux les plus récents ayant rendu l’ immeuble neuf . Il ne part ni de l’achat, ni du compromis, ni de la mise en vente.
| Délai observé | Point de départ | Effet |
|---|---|---|
| Immeuble neuf pour la TVA | Achèvement de la construction ou des travaux qualifiants | Ancienneté n’excédant pas cinq ans : taxation de plein droit si le vendeur est assujetti agissant comme tel. |
| Détention patrimoniale | Acquisition du bien | Plus-value immobilière privée et abattements après la cinquième année. |
| Engagement de revendre | Acquisition | Régime de droits d’acquisition de l’article 1115 du CGI, avec revente dans les cinq ans en principe. |
| Certains achats par lots | Acquisition | Le délai de l’engagement de revendre peut être ramené à deux ans dans les situations prévues. |
Un immeuble achevé le 18 septembre 2023 et revendu le 18 septembre 2026 a trois ans d’ancienneté. Il reste donc dans la période fiscale de cinq ans. À l’inverse, un bâtiment acheté en 2023 mais achevé en 2021 se juge au regard de l’achèvement de 2021, et non de la date d’achat.
Depuis le 1er septembre 2026, les règles de TVA immobilière sont recodifiées dans le Code des impositions sur les biens et services. Les articles L. 221-8 et L. 221-9 traitent de l’immeuble neuf et de son ancienneté, tandis que l’article L. 221-12 vise les travaux qui aboutissent à un immeuble neuf. Les anciens articles 257 et 268 du CGI restent utiles pour comprendre les actes et commentaires antérieurs, mais la qualification d’une opération nouvelle doit être contrôlée dans la version du CIBS applicable à la date de l’acte.
Quand les travaux rendent-ils un immeuble neuf ?
Le montant total d’une rénovation ne suffit pas. Une opération représentant 60 % du prix d’acquisition peut laisser l’immeuble ancien si les travaux ne correspondent pas aux catégories fiscales. L’analyse porte sur les éléments du bâtiment, les proportions remplacées et la date d’achèvement.
| Catégorie de travaux | Critère à examiner | Exemples de travaux insuffisants à eux seuls |
|---|---|---|
| Construction | Construction d’un bâtiment ou d’une fraction de bâtiment | Aucun, lorsqu’il s’agit réellement d’une construction nouvelle. |
| Surélévation | Création d’un niveau ou augmentation de la hauteur du bâtiment | Réfection intérieure sans modification de volume. |
| Fondations | Remise à neuf de la majorité des fondations | Réparation ponctuelle sans atteinte à la majorité. |
| Structure hors fondations | Remise à neuf de la majorité des éléments déterminant la résistance et la rigidité | Peinture, sols ou cloisons non porteuses. |
| Façades | Remise à neuf de la majorité de la consistance des façades, hors simple ravalement | Nettoyage, enduit, peinture, imperméabilisation ou étanchéité courante. |
| Second œuvre | Les six lots doivent atteindre la proportion requise par la doctrine technique : planchers non porteurs, huisseries extérieures, cloisons, sanitaires et plomberie, électricité, chauffage | Le remplacement d’un seul lot, même coûteux. |
La doctrine administrative retient notamment la majorité des fondations, la majorité des éléments structurels hors fondations, la majorité de la consistance des façades ou la remise à neuf des six lots de second œuvre dans une proportion au moins égale aux deux tiers pour chacun. Un seul de ces grands critères peut suffire, mais la méthode de calcul doit être cohérente et documentée par des surfaces, longueurs, volumes, quantités ou valeurs.
Lorsque plusieurs bâtiments communiquent, partagent des éléments techniques ou forment une entité indissociable, la division juridique ne permet pas nécessairement de réduire artificiellement le périmètre des travaux. La décision Cass. com., 10 janvier 1995, n° 92-15975, SCI Diffamode, illustre cette vigilance.
Quand la TVA sur marge est-elle possible ?
Les articles L. 221-18 à L. 221-20 du CIBS organisent le régime particulier applicable à certaines reventes de terrains à bâtir et d’immeubles anciens. Pour un immeuble ancien, l’option pour la TVA prévue à l’article L. 221-15 doit être examinée avant de calculer une marge.
Le régime suppose notamment que le bien ait été acquis en vue de la revente, qu’il ait conservé sa qualification entre l’achat et la cession et que l’opération d’acquisition entre dans les situations prévues par l’article L. 221-19. L’absence de TVA visible sur l’acte d’achat ne suffit jamais à établir le droit à la marge.
Point de vigilance juridique. Un bien acquis comme terrain non bâti puis devenu terrain à bâtir, ou un immeuble ancien devenu immeuble neuf après des travaux qualifiants, a changé de qualification. Cette rupture peut exclure la taxation sur la marge, même si le vendeur a acheté avec une intention de revente et même si les travaux ont été financés sans TVA récupérable sur l’acquisition.
La décision du Conseil d’État du 12 mai 2022, n° 416727, exclut notamment la marge lorsque l’acquisition initiale n’a pas été soumise à TVA et n’incorporait pas de TVA acquittée en amont dans la situation examinée. Elle admet en revanche que certains travaux de viabilisation ou une division en lots ne suffisent pas, à eux seuls, à écarter la marge. Le changement de qualification reste le contrôle déterminant.
À 20 %, lorsque le prix de vente et le prix d’acquisition sont exprimés TTC, la formule est la suivante : TVA sur marge = marge TTC × 20/120. Une marge TTC de 110 000 € contient donc 18 333,33 € de TVA, et non 22 000 €.
Quand faut-il retenir le prix total ?
La vente d’un immeuble neuf par un assujetti agissant dans le cadre de son activité est taxable de plein droit, en principe sur le prix total hors TVA. Le calcul ne porte donc pas seulement sur la différence entre le prix de revente et le coût d’acquisition.
La même logique s’applique en principe à la vente d’un terrain à bâtir taxable, sauf si les conditions strictes du régime de marge sont réunies. Pour un immeuble ancien, la règle de départ est différente : la vente est exonérée, mais le vendeur assujetti peut exercer l’option prévue par l’article L. 221-15. Cette option doit être formalisée et ventilée lorsque l’opération comporte plusieurs lots ou des fractions relevant de régimes différents.
| Situation du bien à la revente | Régime de principe | Assiette à contrôler |
|---|---|---|
| Immeuble neuf achevé depuis cinq ans au plus | TVA obligatoire si le vendeur agit comme assujetti | Prix total HT |
| Immeuble ancien | Exonération | Option possible, au prix total ou à la marge selon les conditions |
| Terrain à bâtir | TVA obligatoire si le vendeur agit comme assujetti | Prix total, sauf régime de marge admissible |
| Immeuble ancien rendu neuf par les travaux | Régime de l’immeuble neuf | Prix total HT |
| Immeuble ancien en rénovation non achevée et encore utilisable | En principe ancien | Exonération ou option |
| Immeuble rendu totalement inutilisable sur terrain constructible | Risque de qualification en terrain à bâtir | Analyse du terrain et de l’état réel du chantier |
Simulation imposée : 500 000 € avec 60 000 € de travaux taxés
La simulation retient un prix de revente de 500 000 € TTC, un taux de TVA de simulation de 20 %, une acquisition à 300 000 € sans TVA d’acquisition déductible et des travaux de 60 000 € HT, auxquels s’ajoutent 12 000 € de TVA. Les travaux sont supposés directement affectés à une vente taxable et facturés régulièrement.
La colonne « marge » suppose que l’immeuble reste ancien et que toutes les conditions du régime de marge sont documentées. La colonne « prix total » suppose au contraire que l’immeuble est neuf à la revente, par exemple parce que les travaux ont atteint un critère qualifiant. Ces deux colonnes mesurent deux régimes de contrôle, pas deux options librement interchangeables pour une même qualification.
| Élément | TVA sur marge | TVA sur prix total |
|---|---|---|
| Prix de vente encaissé | 500 000 € TTC | 500 000 € TTC |
| Base de sortie | Marge TTC de 500 000 − 300 000 = 200 000 € | Prix TTC converti en HT |
| Prix de vente HT | 500 000 − 33 333,33 = 466 666,67 € | 500 000 ÷ 1,20 = 416 666,67 € |
| TVA collectée | 200 000 × 20/120 = 33 333,33 € | 416 666,67 × 20 % = 83 333,33 € |
| TVA déductible sur les travaux | 12 000 € | 12 000 € |
| TVA nette à verser | 21 333,33 € | 71 333,33 € |
| Résultat avant autres charges | 466 666,67 − 300 000 − 60 000 = 106 666,67 € | 416 666,67 − 300 000 − 60 000 = 56 666,67 € |
| Trésorerie opérationnelle avant financement, impôt sur le résultat et autres frais | 500 000 − 300 000 − 72 000 − 21 333,33 = 106 666,67 € | 500 000 − 300 000 − 72 000 − 71 333,33 = 56 666,67 € |
Avec un prix TTC plafonné à 500 000 €, le prix total laisse 50 000 € de résultat professionnel en moins dans cette simulation. La différence provient de la TVA extraite du même prix encaissé, et non d’une différence de coût des travaux. Si le contrat prévoyait au contraire 500 000 € HT, la vente au prix total générerait 100 000 € de TVA et un prix TTC de 600 000 €.
Le calcul de 106 666,67 € ou de 56 666,67 € n’est pas l’impôt définitif. Il exclut les droits, honoraires non inclus, intérêts, assurances, frais de commercialisation, charges de structure, financement et impôt sur le résultat. Il sert à isoler l’effet de l’assiette TVA sur une opération identique.
Les travaux taxés donnent-ils toujours droit à déduction ?
La TVA de 12 000 € sur les travaux n’est récupérable que si la dépense est affectée à une opération taxable ouvrant droit à déduction, si la facture est régulière et si la taxe est exigible. Une facture de travaux ne transforme donc pas une vente exonérée en opération taxable.
- Vente d’un immeuble neuf : la TVA des travaux directement liés à la cession taxable est en principe déductible dans les conditions de droit commun.
- Immeuble ancien vendu avec option : certaines dépenses directement rattachables à la cession ne deviennent déductibles qu’au moment où l’option est effectivement exercée.
- Acquisition d’un immeuble ancien : la TVA éventuellement supportée sur l’achat ne doit pas être déduite par automatisme.
- Opération exonérée après déduction antérieure : une régularisation ou un reversement peut remettre en cause une partie de la TVA initialement récupérée.
Le Conseil d’État, dans sa décision du 27 novembre 2020, n° 426091, a refusé la déduction immédiate de la TVA ayant grevé l’acquisition d’un immeuble ancien acquis en vue de la revente. Une location intermédiaire soumise à TVA ne suffisait pas à ouvrir ce droit avant l’exercice de l’option lors de la revente.
Pour un immeuble immobilisé, les règles de régularisation prévues par l’article 207 de l’annexe II au CGI organisent notamment un suivi sur vingt ans, par vingtième, avec reversement des fractions restant à courir lorsque la cession n’est pas soumise à TVA après une déduction initiale. Le traitement d’un bien en stock et celui d’un immeuble immobilisé doivent donc rester distincts.
Le prix total change aussi la relation avec l’acquéreur
Un acquéreur assujetti qui utilise l’immeuble pour une activité ouvrant droit à déduction peut absorber économiquement une TVA correctement facturée. Un acquéreur particulier ne la récupère généralement pas. À prix TTC identique, la taxation au prix total réduit donc le montant HT revenant au vendeur professionnel.
| Acquéreur | Effet d’une TVA au prix total | Point à sécuriser |
|---|---|---|
| Particulier | La TVA devient généralement un coût définitif et augmente le prix ou réduit la marge selon le contrat. | Prix TTC, information de l’acquéreur et clause de répartition. |
| Entreprise avec droit à déduction | La taxe peut être récupérée, sous réserve de l’affectation et des justificatifs. | Usage professionnel et coefficient de déduction. |
| Investisseur louant sans TVA | La récupération peut être limitée ou exclue. | Régime de location et destination réelle du bien. |
| Acquéreur d’un lot dans un ensemble mixte | Le traitement peut différer selon le lot ou la fraction vendue. | Ventilation de l’acte et option correctement exercée. |
Une clause indiquant seulement « prix net vendeur » ne règle pas la charge de la TVA. L’acte doit préciser si le montant est HT ou TTC, l’assiette retenue, l’option éventuelle et les conséquences fiscales de la qualification.
Le résultat professionnel ne se confond pas avec la marge TVA
La marge TVA mesure la différence entre les contreparties de vente et d’acquisition dans le champ du régime. Le résultat fiscal du marchand de biens intègre, lui, le prix de vente HT, le coût du stock, les travaux et les autres produits et charges de l’exploitation.
Les immeubles achetés pour être revendus sont normalement des stocks. Leur coût peut intégrer le prix d’achat, les droits et frais non récupérables, les travaux incorporés et la TVA non déductible. La TVA récupérable sur les travaux n’est pas une charge définitive du stock.
| Vendeur | Régime du résultat | Conséquence de la durée de détention |
|---|---|---|
| Particulier occasionnel | Plus-value immobilière privée, sauf exonération | Abattement après la cinquième année, pas de forfait travaux de 15 % si détention inférieure ou égale à cinq ans. |
| Personne physique marchand de biens | BIC à l’impôt sur le revenu | Pas d’abattement pour durée de détention de l’article 150 VC. |
| Société soumise à l’IS | Résultat professionnel à l’IS | La durée ne transforme pas le résultat en plus-value privée. |
| Société de personnes | Résultat imposé chez les associés selon leur quote-part | Le bénéfice peut être imposé même s’il n’est pas distribué. |
Le taux normal de l’IS est de 25 %. Le taux réduit de 15 % sur les premiers 42 500 € de bénéfice peut s’appliquer sous conditions, notamment un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros, un capital entièrement libéré et une détention répondant aux critères légaux. Pour une entreprise membre d’un groupe, le chiffre d’affaires à tester au titre du taux réduit s’apprécie au niveau du groupe selon les précisions administratives de 2026.
Les trois calendriers à ne pas mélanger
Une opération peut respecter le délai d’un engagement de revendre et rester soumise à la TVA sur prix total. Elle peut aussi être détenue moins de cinq ans sans relever du marchand de biens, ou être détenue plus de cinq ans tout en restant une opération professionnelle.
| Calendrier | Ce qu’il mesure | Erreur fréquente |
|---|---|---|
| Ancienneté de l’immeuble | Temps depuis l’achèvement ou les derniers travaux qualifiants | Faire partir les cinq ans de l’achat. |
| Détention du particulier | Temps entre acquisition et revente | Appliquer automatiquement un abattement avant la sixième année. |
| Engagement de revendre | Délai accordé pour le régime de droits d’acquisition | Le confondre avec le régime TVA. |
| Habitude professionnelle | Répétition, intention initiale et organisation des opérations | Créer un seuil automatique fondé sur cinq ans. |
Sous engagement de revendre, le taux global couramment présenté est de 0,715 %, auquel s’ajoutent les émoluments, débours et contribution de sécurité immobilière selon leur régime. Le défaut de revente peut entraîner un complément de droits, l’intérêt de retard de l’article 1727 du CGI et le droit supplémentaire de 1 % prévu par l’article 1840 G ter, II.
Les erreurs qui détruisent la rentabilité
- Appliquer la marge à un immeuble devenu neuf après des travaux qualifiants.
- Calculer 20 % sur une marge TTC au lieu d’appliquer 20/120.
- Présumer que l’achat auprès d’un particulier ouvre automatiquement le régime de marge.
- Déduire la TVA d’acquisition d’un immeuble ancien sans vérifier le droit ouvert et la date d’option.
- Confondre le montant des travaux avec les critères techniques de remise à neuf.
- Faire courir le délai depuis l’achat au lieu de l’achèvement.
- Oublier qu’un bâtiment inutilisable sur un terrain constructible peut soulever une qualification de terrain à bâtir.
- Présenter un prix TTC sans mesurer la TVA à extraire du montant convenu.
- Évaluer la rentabilité avec la seule TVA, sans stock, frais, financement et impôt sur le résultat.
- Traiter une vente de société comme taxable sans vérifier que la cession intervient dans l’activité économique.
Une erreur d’assiette peut conduire à un rappel de TVA calculé sur le prix total, diminué de la taxe déjà versée, avec intérêt de retard et pénalités selon le comportement et la nature du manquement. Les articles 1727, 1728 et 1729 du CGI doivent être examinés sans appliquer un taux de majoration non vérifié.
Le contrôle à fermer avant la signature
La décision doit être arrêtée dans un tableau de qualification conservé avec l’acte et la comptabilité de l’opération. Chaque réponse doit renvoyer à une pièce datée.
| Point de contrôle | Pièce attendue | Décision à inscrire |
|---|---|---|
| Vendeur et intention initiale | Historique des opérations, objet social, financement, publicités, justificatifs d’usage privé | Assujetti agissant comme tel ou cession patrimoniale |
| Date d’achèvement | Déclaration d’achèvement, réception, factures finales, attestations | Immeuble dans ou hors du délai de cinq ans |
| Travaux | Plans avant-après, descriptif, factures par corps d’état, ratios et rapport technique | Immeuble neuf ou ancien |
| Acquisition | Acte, facture de TVA, régime appliqué, preuve de déduction ou de non-déduction | Marge admissible ou écartée |
| Prix | Projet d’acte, ventilation HT/TTC, clause TVA | Prix total ou marge et incidence sur le produit net |
| TVA d’amont | Factures, déclarations, affectation des dépenses, tableau de régularisation | Montant déductible et date de récupération |
Avant de retenir une assiette, faites valider successivement ces quatre mentions dans le dossier : vendeur assujetti, qualification du bien à l’acquisition et à la revente, date des travaux qualifiants et prix HT ou TTC. Si l’une reste indémontrée, le calcul de marge doit être suspendu et l’hypothèse de taxation au prix total ou d’exonération doit être réexaminée avec le régime d’option applicable.
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