200 000 € de TVA correspondent à une vente simulée de 1 000 000 € HT au taux de 20 % : un immeuble achevé le 18 septembre 2023 et revendu le 18 septembre 2026 reste dans le délai fiscal de cinq ans. La fiscalité rénovation revente dépend ensuite de la qualité du vendeur, de la qualification technique des travaux, de l’origine du bien et du choix entre prix total, marge ou exonération.
Les cinq ans recouvrent trois règles fiscales différentes
La formule revente dans les cinq ans ne suffit pas à déterminer l’impôt. Elle peut désigner la durée de détention du vendeur, l’âge fiscal de l’immeuble ou la période séparant l’achat et la revente dans une activité de marchand de biens.
| Question | Point de départ du calcul | Conséquence principale |
|---|---|---|
| Le vendeur détient-il le bien depuis moins de cinq ans ? | Date d’acquisition jusqu’à la date de cession | Plus-value immobilière privée sans abattement pour durée avant la sixième année |
| L’immeuble a-t-il moins de cinq ans ? | Achèvement de la construction ou des travaux l’ayant rendu neuf | TVA de plein droit si le vendeur agit comme assujetti |
| Le vendeur achète-t-il habituellement pour revendre ? | Historique des opérations et intention dès l’acquisition | BIC, stock professionnel et TVA selon la nature de la cession |
| Le bien a-t-il conservé sa qualification depuis l’achat ? |
La durée de détention et l’ancienneté de l’immeuble ne se confondent jamais. Un particulier peut revendre un immeuble achevé depuis deux ans sans être automatiquement soumis à la TVA, tandis qu’un marchand de biens peut revendre un immeuble achevé depuis quinze ans dans le cadre d’une activité professionnelle.
Le cadre applicable depuis la recodification de la TVA
Depuis le 1er septembre 2026, les règles immobilières de TVA sont structurées dans le Code des impositions sur les biens et services, issu de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025. Les articles L. 221-7 à L. 221-20 traitent notamment des terrains à bâtir, des immeubles neufs, des immeubles anciens, de l’option pour la taxation et de la base de marge.
L’article L. 221-8 définit l’immeuble neuf comme le bâtiment ou la fraction de bâtiment dont l’ancienneté n’excède pas cinq ans. L’article L. 221-9 fait courir cette ancienneté depuis l’achèvement des travaux les plus récents ayant abouti à un immeuble neuf. L’article L. 221-12 vise la construction, la surélévation et certains travaux de remise à neuf du gros œuvre ou de l’essentiel du second œuvre.
Les anciennes références du CGI, notamment l’article 257 pour la qualification des immeubles neufs et l’article 268 pour la taxation sur la marge, restent utiles pour comprendre les commentaires administratifs et les actes antérieurs. La version du CIBS et des textes réglementaires applicables à la date de la vente doit toutefois être retenue, en particulier pour les critères techniques de remise à neuf et le formalisme de l’option prévue par l’article L. 221-15.
Le délai de cinq ans ne part ni de l’achat, ni du compromis, ni de la mise en vente. Pour la TVA, il part de l’achèvement de la construction ou des travaux les plus récents qui ont fiscalement rendu l’immeuble neuf.
Calcul n° 1 : identifier le vendeur et son intention
La TVA suppose que le vendeur agisse comme assujetti dans le cadre d’une activité économique. Une société, un investisseur ou un professionnel de l’immobilier n’est donc pas taxable pour chaque vente réalisée dans son patrimoine.
Le 1° du I de l’article 35 du CGI qualifie de bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices des personnes qui achètent habituellement des immeubles en vue de les revendre. L’administration et le juge examinent trois éléments liés : l’habitude des opérations, l’intention de revendre dès l’achat et l’achat effectivement suivi d’une vente.
| Profil | Indices à rechercher | Orientation fiscale |
|---|---|---|
| Particulier patrimonial | Bien occupé ou détenu à titre privé, vente isolée, absence d’organisation commerciale | Plus-value immobilière des particuliers, en principe sans TVA |
| Opérateur d’achat-revente | Acquisitions répétées, financement professionnel, division, travaux et commercialisation | BIC, immeuble en stock et TVA selon la qualification du bien |
| Société cédant un actif isolé | Bien détenu durablement, opération étrangère à l’activité habituelle, absence d’intention initiale de revente | La qualité d’assujetti ne suffit pas à rendre la cession taxable |
La jurisprudence du Conseil d’État, notamment la décision du 6 avril 2007 n° 269402, retient la fréquence et la brièveté des opérations comme indices de marchand de biens. La décision Société Sudfer du 29 décembre 1995, n° 118754, rappelle à l’inverse qu’un assujetti peut céder un élément de son patrimoine sans agir comme assujetti lorsqu’il intervient hors de son activité économique.
- Vérifier l’historique des achats et des reventes.
- Comparer l’objet de l’acquisition avec la destination finalement donnée au bien.
- Rechercher les annonces, mandats, travaux de division et moyens de commercialisation.
- Déterminer si le bien est comptabilisé en stock, en immobilisation ou dans un patrimoine privé.
- Conserver les éléments qui expliquent une détention personnelle lorsqu’une vente isolée est invoquée.
Le délai court entre achat et revente est un indice, pas un seuil légal autonome. Une opération unique ne garantit donc pas l’absence de BIC si les circonstances démontrent une acquisition spéculative organisée, et plusieurs lots revendus dans une même opération peuvent contribuer à caractériser l’habitude.
Calcul n° 2 : dater l’immeuble et qualifier les travaux
Un bâtiment achevé depuis cinq ans au plus est fiscalement neuf. La période se calcule depuis l’achèvement de la construction ou depuis l’achèvement des travaux les plus récents ayant abouti à un immeuble neuf, et non depuis l’achat ou la dernière occupation.
Le coût total du chantier ne suffit pas. Une rénovation représentant 60 % du prix d’achat peut laisser l’immeuble ancien si elle porte principalement sur les peintures, les sols, un chauffage partiel ou un simple ravalement. La qualification repose sur les éléments du bâtiment et sur des proportions techniques documentées.
Les travaux qui peuvent rendre l’immeuble neuf
L’article L. 221-12 du CIBS vise la construction nouvelle, la surélévation, la remise à neuf d’une majorité d’un élément du gros œuvre ou la remise à neuf de l’essentiel des éléments de second œuvre. Les critères techniques issus de la doctrine administrative antérieure restent à confronter aux dispositions réglementaires applicables après la recodification.
Pour le gros œuvre, l’analyse porte notamment sur la majorité des fondations ou sur la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage. Les murs porteurs, murs de refend, piliers, poteaux porteurs, planchers porteurs et certains éléments de charpente peuvent entrer dans cette analyse.
La façade doit être appréciée hors simple ravalement. Le nettoyage, la peinture, l’enduit, l’imperméabilisation et les travaux ordinaires d’étanchéité ne suffisent normalement pas à établir une remise à neuf de sa consistance.
Pour le second œuvre, la doctrine administrative retient six lots : planchers non porteurs, huisseries extérieures, cloisons intérieures, installations sanitaires et plomberie, installations électriques, système de chauffage. Chacun des six lots doit être rendu à neuf dans la proportion requise, traditionnellement au moins deux tiers par lot, et non seulement deux tiers de la dépense globale.
| Situation | Qualification à examiner | Conséquence probable |
|---|---|---|
| Achèvement le 18 septembre 2023, revente le 18 septembre 2026 | Ancienneté de trois ans | Immeuble neuf si le vendeur agit comme assujetti, avec TVA de plein droit |
| Immeuble achevé en 1985, 70 % des éléments structurels hors fondations remplacés, travaux achevés le 30 juin 2025 | Travaux susceptibles d’avoir rendu l’immeuble neuf | Nouveau délai de cinq ans courant depuis le 30 juin 2025 |
| Immeuble de 1985, peintures, sols, ravalement et remplacement partiel du chauffage | Travaux coûteux mais non qualifiants selon les hypothèses | Immeuble ancien, vente exonérée ou option pour la TVA |
| Rénovation inachevée, bâtiment totalement inutilisable, terrain constructible | Risque de qualification en terrain à bâtir | Régime TVA à analyser selon l’état du terrain et la cession |
La méthode de mesure doit rester cohérente : surface, longueur, volume, quantité ou valeur selon l’élément étudié. Les plans avant et après, factures par corps d’état, rapports du maître d’œuvre et coût théorique de remplacement des éléments conservés permettent de défendre le ratio retenu.
Une division juridique en lots ne permet pas toujours de fractionner artificiellement l’analyse. Lorsque plusieurs bâtiments sont indissociables, communiquent entre eux ou disposent d’éléments communs, l’ensemble immobilier peut devoir être examiné globalement, comme l’illustre la décision Cass. com., 10 janvier 1995, n° 92-15975, SCI Diffamode.
Calcul n° 3 : choisir entre prix total, marge et exonération
Une vente par un assujetti d’un immeuble neuf dans les cinq ans de son achèvement est soumise à la TVA de plein droit, en principe sur le prix total . Un immeuble ancien est au contraire exonéré par principe, avec une option possible pour la taxation. Les terrains à bâtir sont également soumis à la TVA lorsqu’ils sont vendus par un assujetti agissant comme tel.
| Situation | Régime de principe | Base à calculer |
|---|---|---|
| Immeuble neuf taxable | TVA obligatoire | Prix total HT |
| Immeuble ancien sans option | Exonération | Aucune TVA collectée |
| Immeuble ancien avec option | Taxation possible | Prix total ou marge si les conditions sont réunies |
| Terrain à bâtir | TVA obligatoire en principe | Prix total, sauf régime de marge admissible |
| Qualification de marge non documentée | Ne pas appliquer la marge par défaut | Régime à reconstituer à partir de l’acquisition et de la revente |
La taxation sur la marge prévue par les articles L. 221-18 à L. 221-20 du CIBS concerne certaines reventes d’immeubles anciens ou de terrains à bâtir. Elle suppose notamment une acquisition en vue de la revente, une qualification compatible à l’acquisition et à la revente et l’absence de droit à déduction faisant obstacle au régime.
Si les prix d’achat et de vente sont exprimés toutes taxes comprises, la formule est : marge TTC = prix de vente TTC moins prix d’acquisition TTC, puis TVA = marge TTC × 20/120. Une marge TTC de 110 000 € contient donc 18 333,33 € de TVA, et non 22 000 €.
Une facture d’acquisition sans TVA apparente ne garantit jamais, à elle seule, l’accès à la marge. Il faut vérifier l’origine du bien, sa qualification à chaque étape, l’intention de revente et le droit à déduction effectivement ouvert ou non.
La transformation d’un terrain non bâti en terrain à bâtir entre l’acquisition et la revente exclut la marge. Le Conseil d’État l’a rappelé le 12 mai 2022 dans la décision n° 416727. De même, un bien acquis avec un bâtiment puis revendu après démolition comme terrain à bâtir ne conserve pas nécessairement la continuité de qualification exigée, comme l’illustre la décision du 27 mars 2020 n° 428234.
La marge TVA ne correspond pas au bénéfice fiscal. Les intérêts, frais de commercialisation, assurances et certains honoraires peuvent réduire le résultat professionnel sans réduire automatiquement la base de TVA sur marge . Inversement, la TVA récupérable sur des travaux n’est pas une charge définitive du stock.
Calcul n° 4 : simulation du logement acheté 300 000 €, rénové pour 90 000 € et revendu 490 000 €
La simulation retient une hypothèse précise pour éviter de mélanger des régimes incompatibles : vendeur professionnel assujetti, immeuble ancien à la revente, option pour la TVA, conditions du régime de marge documentées, acquisition de 300 000 € sans TVA récupérable, travaux de 90 000 € HT plus 18 000 € de TVA, et prix de revente de 490 000 € TTC. Les droits d’acquisition, le financement, les assurances, les frais commerciaux et l’impôt sur le résultat sont exclus du premier calcul.
| Poste | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Prix d’acquisition retenu | Prix payé sans TVA récupérable | 300 000 € |
| Travaux HT | Montant incorporé au coût du stock | 90 000 € |
| TVA sur travaux | 90 000 × 20 % | 18 000 € |
| Travaux TTC déboursés | 90 000 + 18 000 | 108 000 € |
| Coût opérationnel TTC avant frais annexes | 300 000 + 108 000 | 408 000 € |
| Marge TTC | 490 000 moins 300 000 | 190 000 € |
| TVA collectée sur marge | 190 000 × 20/120 | 31 666,67 € |
| Prix de vente HT | 490 000 moins 31 666,67 | 458 333,33 € |
| TVA déductible | TVA grevant les travaux | 18 000 € |
| TVA nette à reverser | 31 666,67 moins 18 000 | 13 666,67 € |
| Résultat BIC avant autres charges | 458 333,33 moins 300 000 moins 90 000 | 68 333,33 € |
| Cash net opérationnel avant IR ou IS | 490 000 moins 300 000 moins 108 000 moins 13 666,67 | 68 333,33 € |
Dans cette hypothèse, la TVA ne constitue pas un bénéfice : 31 666,67 € sont collectés sur la vente, 18 000 € sont récupérés sur les travaux et 13 666,67 € sont reversés. Le cash net opérationnel rejoint le résultat avant autres charges parce que la TVA sur travaux a été payée puis déduite et que la TVA de sortie a été isolée du prix TTC.
Si les 90 000 € de travaux rendent fiscalement l’immeuble neuf
La marge devient alors inapplicable. En conservant le même prix contractuel de 490 000 € TTC et les mêmes coûts, la TVA est calculée sur le prix total.
| Poste | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Prix de vente HT | 490 000 ÷ 1,20 | 408 333,33 € |
| TVA collectée sur prix total | 490 000 × 20/120 | 81 666,67 € |
| TVA déductible sur travaux | 90 000 × 20 % | 18 000 € |
| TVA nette à reverser | 81 666,67 moins 18 000 | 63 666,67 € |
| Résultat BIC avant autres charges | 408 333,33 moins 300 000 moins 90 000 | 18 333,33 € |
| Cash net opérationnel avant IR ou IS | 490 000 moins 300 000 moins 108 000 moins 63 666,67 | 18 333,33 € |
Le même prix TTC peut donc laisser 68 333,33 € ou 18 333,33 € avant autres charges selon la qualification des travaux. Si le prix de 490 000 € était contractuellement exprimé HT, le calcul changerait encore : la TVA de 20 % s’ajouterait au prix et le montant encaissé serait de 588 000 €.
Calcul n° 5 : distinguer plus-value privée et bénéfice professionnel
Un particulier qui gère son patrimoine relève en principe de la plus-value immobilière des particuliers. La base brute est égale au prix de cession diminué du prix d’acquisition corrigé. Les frais d’acquisition peuvent être retenus pour leur montant réel ou selon le forfait de 7,5 %, tandis que les travaux éligibles doivent être réellement supportés et justifiés. Le forfait travaux de 15 % n’est pas disponible lorsque le bien est détenu depuis cinq ans ou moins.
| Simulation patrimoniale | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Prix d’acquisition | Donnée de départ | 300 000 € |
| Frais d’acquisition réels | Donnée justifiée | 22 500 € |
| Travaux éligibles justifiés | Donnée justifiée | 40 000 € |
| Prix d’acquisition corrigé | 300 000 + 22 500 + 40 000 | 362 500 € |
| Prix de cession | Donnée de revente | 420 000 € |
| Plus-value brute | 420 000 moins 362 500 | 57 500 € |
| Abattement de durée | Détention de quatre ans | 0 % |
| Impôt sur le revenu | 57 500 × 19 % | 10 925 € |
| Prélèvements sociaux | 57 500 × 17,2 % | 9 890 € |
| Total indicatif | 10 925 + 9 890 | 20 815 € |
Cette simulation ne comporte pas de TVA et ne produit pas de bénéfice BIC. Une exonération de résidence principale ou une autre exonération doit être examinée séparément. À l’inverse, si les faits révèlent une activité habituelle d’achat-revente, le calcul privé perd sa pertinence : l’immeuble devient normalement un stock et le résultat relève du BIC ou de l’IS selon la structure.
Résultat BIC, IS et dividendes : calculer le cash après impôt
Le bénéfice du marchand de biens correspond au résultat professionnel de l’opération. Il comprend le prix de cession, le coût du stock vendu et les charges d’exploitation liées à la détention ou à la vente. Les immeubles acquis pour être revendus sont normalement comptabilisés en stocks, et non en immobilisations.
Dans la simulation principale, le résultat avant autres charges s’élève à 68 333,33 €. Les charges de financement, les droits d’acquisition, la taxe foncière, les assurances, la comptabilité et la commercialisation peuvent réduire cette base. La TVA nette de 13 666,67 € ne doit pas être soustraite une seconde fois du résultat après avoir déjà isolé le prix de vente HT.
| Hypothèse de structure | Calcul sur 68 333,33 € | Impôt théorique | Solde après impôt |
|---|---|---|---|
| Société soumise à l’IS au taux normal | 68 333,33 × 25 % | 17 083,33 € | 51 250,00 € |
| Taux réduit sous conditions | 42 500 × 15 % puis 25 833,33 × 25 % | 12 833,33 € | 55 500,00 € |
| Personne physique ou société relevant de l’IR | Montant dépendant du foyer et des autres revenus | Non calculable sans données supplémentaires | À déterminer |
Le taux réduit d’IS de 15 % sur les premiers 42 500 € suppose notamment un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros, un capital entièrement libéré et une détention répondant aux conditions légales. Pour une entreprise appartenant à un groupe, le chiffre d’affaires à tester s’apprécie au niveau de l’ensemble du groupe selon les précisions administratives publiées en 2026.
Une distribution de dividendes constitue une étape supplémentaire. Le prélèvement forfaitaire unique est de 30 %, composé de 12,8 % d’impôt sur le revenu et de 17,2 % de prélèvements sociaux, sous réserve des règles applicables au bénéficiaire. Pour un travailleur indépendant non salarié, la fraction des dividendes dépassant 10 % du capital, des primes d’émission et des sommes en compte courant peut entrer dans l’assiette sociale.
Une holding soumise à l’IS n’efface pas automatiquement l’imposition. Le régime mère-fille exige notamment une participation d’au moins 5 % et laisse une quote-part de frais et charges de 5 %. Il faut aussi intégrer les coûts de fonctionnement, la gouvernance, la substance, le financement et la fiscalité de la distribution finale.
Les droits d’acquisition et les engagements qui modifient le coût
L’article 1115 du CGI permet à une personne assujettie qui s’engage dans l’acte à revendre de bénéficier du régime d’achat-revente si la revente intervient dans les cinq ans. Pour certaines ventes par lots déclenchant un droit de préemption locatif, le délai est ramené à deux ans. La Cour de cassation, le 14 février 2024, n° 22-17.541, a rappelé que ce délai court à compter de l’acquisition.
Le taux global usuellement présenté sous engagement de revendre est de 0,715 %, auquel s’ajoutent les émoluments, débours et contribution de sécurité immobilière selon leur régime. Sur un prix d’achat de 300 000 €, le calcul théorique de 0,715 % donne 2 145 €, avant ces éléments complémentaires. Cette somme ne doit pas être présentée comme l’ensemble des frais d’acquisition.
| Engagement | Délai ou condition | Risque en cas de non-respect |
|---|---|---|
| Engagement de revendre, article 1115 du CGI | Cinq ans à compter de l’acquisition, ou deux ans dans certaines ventes par lots | Complément de droits, intérêt de retard et droit supplémentaire de 1 % prévu par l’article 1840 G ter, II |
| Engagement de construire, article 1594-0 G du CGI | Quatre ans, avec prolongation annuelle renouvelable sur demande motivée | Remise en cause du régime si le délai et les formalités ne sont pas respectés |
| Demande de prolongation | À formuler au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai | Demande tardive ou insuffisamment motivée susceptible de ne pas sécuriser l’engagement |
La trésorerie TVA ne suit pas toujours le résultat comptable
Les travaux sont souvent payés avant l’encaissement de la vente. Dans la simulation principale, 108 000 € sortent pour les travaux, dont 18 000 € de TVA récupérable, tandis que la TVA de sortie n’est reversée qu’au moment de la déclaration selon les règles d’exigibilité.
Une entreprise au réel normal dépose en principe une déclaration CA3 mensuelle. Une périodicité trimestrielle est possible sur option lorsque la TVA nette annuelle reste inférieure à 4 000 €. Un crédit de TVA peut être reporté ou remboursé sous conditions, avec une demande de remboursement déposée avec le formulaire 3519 et la CA3.
Le cash net doit toujours être présenté avec son périmètre. Il peut désigner le cash après TVA mais avant IS, le solde après IS dans une société, ou le montant effectivement distribué après fiscalité des dividendes. Ces trois montants ne sont pas interchangeables.
Les erreurs qui détruisent la marge
- Retenir trois ans au lieu de cinq pour la qualification de l’immeuble neuf.
- Faire courir le délai depuis l’achat au lieu de l’achèvement.
- Déduire que des travaux représentant plus de la moitié du prix rendent automatiquement le logement neuf.
- Assimiler un ravalement, des peintures ou un changement de sols à une remise à neuf du gros œuvre.
- Appliquer la marge à un immeuble ancien devenu neuf après des travaux qualifiants.
- Considérer qu’une acquisition sans TVA apparente ouvre automatiquement droit à la marge.
- Oublier que la qualification du terrain ou de l’immeuble doit rester compatible entre l’acquisition et la revente.
- Présenter un prix TTC sans préciser qui supporte économiquement la TVA.
- Déduire une TVA d’amont sans facture régulière, exigibilité acquise et affectation à une opération ouvrant droit à déduction.
- Confondre plus-value privée, bénéfice BIC, TVA collectée et cash disponible.
- Utiliser une ancienne référence du CGI sans vérifier la disposition correspondante du CIBS.
- Ignorer le mécanisme de dispense applicable au transfert d’une activité économique complète ou autonome.
Les conséquences d’une mauvaise qualification
Une TVA sur marge appliquée à tort peut conduire à un rappel calculé sur le prix total, diminué de la taxe déjà versée. Une TVA non déclarée sur un immeuble neuf peut entraîner un rappel de taxe collectée et une remise en cause des déductions insuffisamment documentées.
Une qualification erronée en particulier expose à une reconstitution de l’activité de marchand de biens, à l’imposition du résultat en BIC, à la reconstitution du stock et à la TVA lorsque les opérations entrent dans son champ. Les textes du CGI relatifs à l’intérêt de retard, au défaut ou retard déclaratif et aux insuffisances ou manquements délibérés sont notamment les articles 1727, 1728 et 1729.
Ne pas chiffrer une pénalité de mémoire. Le taux et le fait générateur doivent être vérifiés dans la version des textes applicable au redressement, car l’intérêt de retard, la majoration déclarative et la majoration liée à une insuffisance ne répondent pas aux mêmes conditions.
Le dossier documentaire à réunir avant de fixer le prix
| Bloc de contrôle | Pièces à réunir | Question résolue |
|---|---|---|
| Vendeur | Historique des opérations, objet social, actes, financement, annonces, mandats et comptabilité | Vente patrimoniale ou activité habituelle d’achat-revente |
| Dates | Permis, déclaration d’achèvement, procès-verbal de réception, factures finales et attestations | Date de départ des cinq ans |
| Travaux | Plans avant et après, descriptif technique, factures par corps d’état et rapport du maître d’œuvre | Travaux ordinaires ou travaux aboutissant à un immeuble neuf |
| Acquisition | Acte, régime TVA antérieur, facture, origine du vendeur et preuve du droit à déduction | Accès éventuel à la taxation sur marge |
| Vente | Projet d’acte, prix HT ou TTC, option TVA, ventilation par lot et clause fiscale | Assiette et charge économique de la TVA |
| Comptabilité | Fiche de stock, coût de revient, TVA déductible, CA3 et rapprochement du prix HT | Résultat professionnel et trésorerie réellement disponibles |
Le contrôle final avant compromis et acte
- Inscrire la date d’achèvement initiale et celle des travaux les plus récents dans une fiche de calcul datée.
- Faire valider séparément la qualité du vendeur, la nature de l’immeuble et le régime de l’acquisition.
- Classer les travaux par fondations, structure, façades et six lots de second œuvre au lieu de retenir seulement leur montant global.
- Calculer les deux scénarios si la qualification des travaux est discutée : vente ancienne avec exonération ou option, puis vente neuve au prix total.
- Établir une ventilation HT, TVA collectée, TVA déductible, TTC, coût du stock, résultat et cash net.
- Contrôler l’option TVA, sa date d’effet, le prix contractuel HT ou TTC et la clause relative aux droits de mutation.
- Vérifier les engagements de revendre ou de construire, leur délai et les demandes de prolongation éventuelles.
- Reporter dans l’acte uniquement le régime soutenu par les pièces, sans retenir la marge lorsque la continuité de qualification ou l’origine TVA n’est pas démontrée.
Si une seule de ces vérifications reste indéterminée, le prix de revente doit être testé avec une provision correspondant au régime le plus coûteux avant toute signature ferme.
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