Illustration éditoriale : Fiscalité rénovation revente : 5 calculs à faire avant de revendre sans mauvaise surprise

Fiscalité rénovation revente : 5 calculs à faire avant de revendre sans mauvaise surprise

200 000 € de TVA correspondent à une vente simulée de 1 000 000 € HT au taux de 20 % : un immeuble achevé le 18 septembre 2023 et revendu le 18 septembre 2026 reste dans le délai fiscal de cinq ans. La fiscalité rénovation revente dépend ensuite de la qualité du vendeur, de la qualification technique des travaux, de l’origine du bien et du choix entre prix total, marge ou exonération.

Scène professionnelle illustrant fiscalite renovation revente
Le sujet se décide sur des éléments vérifiables, un coût complet et un calendrier prudent.

Les cinq ans recouvrent trois règles fiscales différentes

La formule revente dans les cinq ans ne suffit pas à déterminer l’impôt. Elle peut désigner la durée de détention du vendeur, l’âge fiscal de l’immeuble ou la période séparant l’achat et la revente dans une activité de marchand de biens.

Question

Point de départ du calcul

Conséquence principale

Le vendeur détient-il le bien depuis moins de cinq ans ?

Date d’acquisition jusqu’à la date de cession

Plus-value immobilière privée sans abattement pour durée avant la sixième année

L’immeuble a-t-il moins de cinq ans ?

Achèvement de la construction ou des travaux l’ayant rendu neuf

TVA de plein droit si le vendeur agit comme assujetti

Le vendeur achète-t-il habituellement pour revendre ?

Historique des opérations et intention dès l’acquisition

BIC, stock professionnel et TVA selon la nature de la cession

Le bien a-t-il conservé sa qualification depuis l’achat ?

La durée de détention et l’ancienneté de l’immeuble ne se confondent jamais. Un particulier peut revendre un immeuble achevé depuis deux ans sans être automatiquement soumis à la TVA, tandis qu’un marchand de biens peut revendre un immeuble achevé depuis quinze ans dans le cadre d’une activité professionnelle.

Le cadre applicable depuis la recodification de la TVA

Depuis le 1er septembre 2026, les règles immobilières de TVA sont structurées dans le Code des impositions sur les biens et services, issu de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025. Les articles L. 221-7 à L. 221-20 traitent notamment des terrains à bâtir, des immeubles neufs, des immeubles anciens, de l’option pour la taxation et de la base de marge.

L’article L. 221-8 définit l’immeuble neuf comme le bâtiment ou la fraction de bâtiment dont l’ancienneté n’excède pas cinq ans. L’article L. 221-9 fait courir cette ancienneté depuis l’achèvement des travaux les plus récents ayant abouti à un immeuble neuf. L’article L. 221-12 vise la construction, la surélévation et certains travaux de remise à neuf du gros œuvre ou de l’essentiel du second œuvre.

Les anciennes références du CGI, notamment l’article 257 pour la qualification des immeubles neufs et l’article 268 pour la taxation sur la marge, restent utiles pour comprendre les commentaires administratifs et les actes antérieurs. La version du CIBS et des textes réglementaires applicables à la date de la vente doit toutefois être retenue, en particulier pour les critères techniques de remise à neuf et le formalisme de l’option prévue par l’article L. 221-15.

Le délai de cinq ans ne part ni de l’achat, ni du compromis, ni de la mise en vente. Pour la TVA, il part de l’achèvement de la construction ou des travaux les plus récents qui ont fiscalement rendu l’immeuble neuf.

Calcul n° 1 : identifier le vendeur et son intention

La TVA suppose que le vendeur agisse comme assujetti dans le cadre d’une activité économique. Une société, un investisseur ou un professionnel de l’immobilier n’est donc pas taxable pour chaque vente réalisée dans son patrimoine.

Le 1° du I de l’article 35 du CGI qualifie de bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices des personnes qui achètent habituellement des immeubles en vue de les revendre. L’administration et le juge examinent trois éléments liés : l’habitude des opérations, l’intention de revendre dès l’achat et l’achat effectivement suivi d’une vente.

Profil

Indices à rechercher

Orientation fiscale

Particulier patrimonial

Bien occupé ou détenu à titre privé, vente isolée, absence d’organisation commerciale

Plus-value immobilière des particuliers, en principe sans TVA

Opérateur d’achat-revente

Acquisitions répétées, financement professionnel, division, travaux et commercialisation

BIC, immeuble en stock et TVA selon la qualification du bien

Société cédant un actif isolé

Bien détenu durablement, opération étrangère à l’activité habituelle, absence d’intention initiale de revente

La qualité d’assujetti ne suffit pas à rendre la cession taxable

La jurisprudence du Conseil d’État, notamment la décision du 6 avril 2007 n° 269402, retient la fréquence et la brièveté des opérations comme indices de marchand de biens. La décision Société Sudfer du 29 décembre 1995, n° 118754, rappelle à l’inverse qu’un assujetti peut céder un élément de son patrimoine sans agir comme assujetti lorsqu’il intervient hors de son activité économique.

  • Vérifier l’historique des achats et des reventes.
  • Comparer l’objet de l’acquisition avec la destination finalement donnée au bien.
  • Rechercher les annonces, mandats, travaux de division et moyens de commercialisation.
  • Déterminer si le bien est comptabilisé en stock, en immobilisation ou dans un patrimoine privé.
  • Conserver les éléments qui expliquent une détention personnelle lorsqu’une vente isolée est invoquée.

Le délai court entre achat et revente est un indice, pas un seuil légal autonome. Une opération unique ne garantit donc pas l’absence de BIC si les circonstances démontrent une acquisition spéculative organisée, et plusieurs lots revendus dans une même opération peuvent contribuer à caractériser l’habitude.

Calcul n° 2 : dater l’immeuble et qualifier les travaux

Un bâtiment achevé depuis cinq ans au plus est fiscalement neuf. La période se calcule depuis l’achèvement de la construction ou depuis l’achèvement des travaux les plus récents ayant abouti à un immeuble neuf, et non depuis l’achat ou la dernière occupation.

Le coût total du chantier ne suffit pas. Une rénovation représentant 60 % du prix d’achat peut laisser l’immeuble ancien si elle porte principalement sur les peintures, les sols, un chauffage partiel ou un simple ravalement. La qualification repose sur les éléments du bâtiment et sur des proportions techniques documentées.

Les travaux qui peuvent rendre l’immeuble neuf

L’article L. 221-12 du CIBS vise la construction nouvelle, la surélévation, la remise à neuf d’une majorité d’un élément du gros œuvre ou la remise à neuf de l’essentiel des éléments de second œuvre. Les critères techniques issus de la doctrine administrative antérieure restent à confronter aux dispositions réglementaires applicables après la recodification.

Pour le gros œuvre, l’analyse porte notamment sur la majorité des fondations ou sur la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage. Les murs porteurs, murs de refend, piliers, poteaux porteurs, planchers porteurs et certains éléments de charpente peuvent entrer dans cette analyse.

La façade doit être appréciée hors simple ravalement. Le nettoyage, la peinture, l’enduit, l’imperméabilisation et les travaux ordinaires d’étanchéité ne suffisent normalement pas à établir une remise à neuf de sa consistance.

Pour le second œuvre, la doctrine administrative retient six lots : planchers non porteurs, huisseries extérieures, cloisons intérieures, installations sanitaires et plomberie, installations électriques, système de chauffage. Chacun des six lots doit être rendu à neuf dans la proportion requise, traditionnellement au moins deux tiers par lot, et non seulement deux tiers de la dépense globale.

Situation

Qualification à examiner

Conséquence probable

Achèvement le 18 septembre 2023, revente le 18 septembre 2026

Ancienneté de trois ans

Immeuble neuf si le vendeur agit comme assujetti, avec TVA de plein droit

Immeuble achevé en 1985, 70 % des éléments structurels hors fondations remplacés, travaux achevés le 30 juin 2025

Travaux susceptibles d’avoir rendu l’immeuble neuf

Nouveau délai de cinq ans courant depuis le 30 juin 2025

Immeuble de 1985, peintures, sols, ravalement et remplacement partiel du chauffage

Travaux coûteux mais non qualifiants selon les hypothèses

Immeuble ancien, vente exonérée ou option pour la TVA

Rénovation inachevée, bâtiment totalement inutilisable, terrain constructible

Risque de qualification en terrain à bâtir

Régime TVA à analyser selon l’état du terrain et la cession

La méthode de mesure doit rester cohérente : surface, longueur, volume, quantité ou valeur selon l’élément étudié. Les plans avant et après, factures par corps d’état, rapports du maître d’œuvre et coût théorique de remplacement des éléments conservés permettent de défendre le ratio retenu.

Une division juridique en lots ne permet pas toujours de fractionner artificiellement l’analyse. Lorsque plusieurs bâtiments sont indissociables, communiquent entre eux ou disposent d’éléments communs, l’ensemble immobilier peut devoir être examiné globalement, comme l’illustre la décision Cass. com., 10 janvier 1995, n° 92-15975, SCI Diffamode.

Calcul n° 3 : choisir entre prix total, marge et exonération

Une vente par un assujetti d’un immeuble neuf dans les cinq ans de son achèvement est soumise à la TVA de plein droit, en principe sur le prix total . Un immeuble ancien est au contraire exonéré par principe, avec une option possible pour la taxation. Les terrains à bâtir sont également soumis à la TVA lorsqu’ils sont vendus par un assujetti agissant comme tel.

Situation

Régime de principe

Base à calculer

Immeuble neuf taxable

TVA obligatoire

Prix total HT

Immeuble ancien sans option

Exonération

Aucune TVA collectée

Immeuble ancien avec option

Taxation possible

Prix total ou marge si les conditions sont réunies

Terrain à bâtir

TVA obligatoire en principe

Prix total, sauf régime de marge admissible

Qualification de marge non documentée

Ne pas appliquer la marge par défaut

Régime à reconstituer à partir de l’acquisition et de la revente

La taxation sur la marge prévue par les articles L. 221-18 à L. 221-20 du CIBS concerne certaines reventes d’immeubles anciens ou de terrains à bâtir. Elle suppose notamment une acquisition en vue de la revente, une qualification compatible à l’acquisition et à la revente et l’absence de droit à déduction faisant obstacle au régime.

Si les prix d’achat et de vente sont exprimés toutes taxes comprises, la formule est : marge TTC = prix de vente TTC moins prix d’acquisition TTC, puis TVA = marge TTC × 20/120. Une marge TTC de 110 000 € contient donc 18 333,33 € de TVA, et non 22 000 €.

Une facture d’acquisition sans TVA apparente ne garantit jamais, à elle seule, l’accès à la marge. Il faut vérifier l’origine du bien, sa qualification à chaque étape, l’intention de revente et le droit à déduction effectivement ouvert ou non.

La transformation d’un terrain non bâti en terrain à bâtir entre l’acquisition et la revente exclut la marge. Le Conseil d’État l’a rappelé le 12 mai 2022 dans la décision n° 416727. De même, un bien acquis avec un bâtiment puis revendu après démolition comme terrain à bâtir ne conserve pas nécessairement la continuité de qualification exigée, comme l’illustre la décision du 27 mars 2020 n° 428234.

La marge TVA ne correspond pas au bénéfice fiscal. Les intérêts, frais de commercialisation, assurances et certains honoraires peuvent réduire le résultat professionnel sans réduire automatiquement la base de TVA sur marge . Inversement, la TVA récupérable sur des travaux n’est pas une charge définitive du stock.

Calcul n° 4 : simulation du logement acheté 300 000 €, rénové pour 90 000 € et revendu 490 000 €

La simulation retient une hypothèse précise pour éviter de mélanger des régimes incompatibles : vendeur professionnel assujetti, immeuble ancien à la revente, option pour la TVA, conditions du régime de marge documentées, acquisition de 300 000 € sans TVA récupérable, travaux de 90 000 € HT plus 18 000 € de TVA, et prix de revente de 490 000 € TTC. Les droits d’acquisition, le financement, les assurances, les frais commerciaux et l’impôt sur le résultat sont exclus du premier calcul.

Poste

Calcul

Montant

Prix d’acquisition retenu

Prix payé sans TVA récupérable

300 000 €

Travaux HT

Montant incorporé au coût du stock

90 000 €

TVA sur travaux

90 000 × 20 %

18 000 €

Travaux TTC déboursés

90 000 + 18 000

108 000 €

Coût opérationnel TTC avant frais annexes

300 000 + 108 000

408 000 €

Marge TTC

490 000 moins 300 000

190 000 €

TVA collectée sur marge

190 000 × 20/120

31 666,67 €

Prix de vente HT

490 000 moins 31 666,67

458 333,33 €

TVA déductible

TVA grevant les travaux

18 000 €

TVA nette à reverser

31 666,67 moins 18 000

13 666,67 €

Résultat BIC avant autres charges

458 333,33 moins 300 000 moins 90 000

68 333,33 €

Cash net opérationnel avant IR ou IS

490 000 moins 300 000 moins 108 000 moins 13 666,67

68 333,33 €

Dans cette hypothèse, la TVA ne constitue pas un bénéfice : 31 666,67 € sont collectés sur la vente, 18 000 € sont récupérés sur les travaux et 13 666,67 € sont reversés. Le cash net opérationnel rejoint le résultat avant autres charges parce que la TVA sur travaux a été payée puis déduite et que la TVA de sortie a été isolée du prix TTC.

Si les 90 000 € de travaux rendent fiscalement l’immeuble neuf

La marge devient alors inapplicable. En conservant le même prix contractuel de 490 000 € TTC et les mêmes coûts, la TVA est calculée sur le prix total.

Poste

Calcul

Montant

Prix de vente HT

490 000 ÷ 1,20

408 333,33 €

TVA collectée sur prix total

490 000 × 20/120

81 666,67 €

TVA déductible sur travaux

90 000 × 20 %

18 000 €

TVA nette à reverser

81 666,67 moins 18 000

63 666,67 €

Résultat BIC avant autres charges

408 333,33 moins 300 000 moins 90 000

18 333,33 €

Cash net opérationnel avant IR ou IS

490 000 moins 300 000 moins 108 000 moins 63 666,67

18 333,33 €

Le même prix TTC peut donc laisser 68 333,33 € ou 18 333,33 € avant autres charges selon la qualification des travaux. Si le prix de 490 000 € était contractuellement exprimé HT, le calcul changerait encore : la TVA de 20 % s’ajouterait au prix et le montant encaissé serait de 588 000 €.

Calcul n° 5 : distinguer plus-value privée et bénéfice professionnel

Un particulier qui gère son patrimoine relève en principe de la plus-value immobilière des particuliers. La base brute est égale au prix de cession diminué du prix d’acquisition corrigé. Les frais d’acquisition peuvent être retenus pour leur montant réel ou selon le forfait de 7,5 %, tandis que les travaux éligibles doivent être réellement supportés et justifiés. Le forfait travaux de 15 % n’est pas disponible lorsque le bien est détenu depuis cinq ans ou moins.

Simulation patrimoniale

Calcul

Montant

Prix d’acquisition

Donnée de départ

300 000 €

Frais d’acquisition réels

Donnée justifiée

22 500 €

Travaux éligibles justifiés

Donnée justifiée

40 000 €

Prix d’acquisition corrigé

300 000 + 22 500 + 40 000

362 500 €

Prix de cession

Donnée de revente

420 000 €

Plus-value brute

420 000 moins 362 500

57 500 €

Abattement de durée

Détention de quatre ans

0 %

Impôt sur le revenu

57 500 × 19 %

10 925 €

Prélèvements sociaux

57 500 × 17,2 %

9 890 €

Total indicatif

10 925 + 9 890

20 815 €

Cette simulation ne comporte pas de TVA et ne produit pas de bénéfice BIC. Une exonération de résidence principale ou une autre exonération doit être examinée séparément. À l’inverse, si les faits révèlent une activité habituelle d’achat-revente, le calcul privé perd sa pertinence : l’immeuble devient normalement un stock et le résultat relève du BIC ou de l’IS selon la structure.

Résultat BIC, IS et dividendes : calculer le cash après impôt

Le bénéfice du marchand de biens correspond au résultat professionnel de l’opération. Il comprend le prix de cession, le coût du stock vendu et les charges d’exploitation liées à la détention ou à la vente. Les immeubles acquis pour être revendus sont normalement comptabilisés en stocks, et non en immobilisations.

Dans la simulation principale, le résultat avant autres charges s’élève à 68 333,33 €. Les charges de financement, les droits d’acquisition, la taxe foncière, les assurances, la comptabilité et la commercialisation peuvent réduire cette base. La TVA nette de 13 666,67 € ne doit pas être soustraite une seconde fois du résultat après avoir déjà isolé le prix de vente HT.

Hypothèse de structure

Calcul sur 68 333,33 €

Impôt théorique

Solde après impôt

Société soumise à l’IS au taux normal

68 333,33 × 25 %

17 083,33 €

51 250,00 €

Taux réduit sous conditions

42 500 × 15 % puis 25 833,33 × 25 %

12 833,33 €

55 500,00 €

Personne physique ou société relevant de l’IR

Montant dépendant du foyer et des autres revenus

Non calculable sans données supplémentaires

À déterminer

Le taux réduit d’IS de 15 % sur les premiers 42 500 € suppose notamment un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros, un capital entièrement libéré et une détention répondant aux conditions légales. Pour une entreprise appartenant à un groupe, le chiffre d’affaires à tester s’apprécie au niveau de l’ensemble du groupe selon les précisions administratives publiées en 2026.

Une distribution de dividendes constitue une étape supplémentaire. Le prélèvement forfaitaire unique est de 30 %, composé de 12,8 % d’impôt sur le revenu et de 17,2 % de prélèvements sociaux, sous réserve des règles applicables au bénéficiaire. Pour un travailleur indépendant non salarié, la fraction des dividendes dépassant 10 % du capital, des primes d’émission et des sommes en compte courant peut entrer dans l’assiette sociale.

Une holding soumise à l’IS n’efface pas automatiquement l’imposition. Le régime mère-fille exige notamment une participation d’au moins 5 % et laisse une quote-part de frais et charges de 5 %. Il faut aussi intégrer les coûts de fonctionnement, la gouvernance, la substance, le financement et la fiscalité de la distribution finale.

Les droits d’acquisition et les engagements qui modifient le coût

L’article 1115 du CGI permet à une personne assujettie qui s’engage dans l’acte à revendre de bénéficier du régime d’achat-revente si la revente intervient dans les cinq ans. Pour certaines ventes par lots déclenchant un droit de préemption locatif, le délai est ramené à deux ans. La Cour de cassation, le 14 février 2024, n° 22-17.541, a rappelé que ce délai court à compter de l’acquisition.

Le taux global usuellement présenté sous engagement de revendre est de 0,715 %, auquel s’ajoutent les émoluments, débours et contribution de sécurité immobilière selon leur régime. Sur un prix d’achat de 300 000 €, le calcul théorique de 0,715 % donne 2 145 €, avant ces éléments complémentaires. Cette somme ne doit pas être présentée comme l’ensemble des frais d’acquisition.

Engagement

Délai ou condition

Risque en cas de non-respect

Engagement de revendre, article 1115 du CGI

Cinq ans à compter de l’acquisition, ou deux ans dans certaines ventes par lots

Complément de droits, intérêt de retard et droit supplémentaire de 1 % prévu par l’article 1840 G ter, II

Engagement de construire, article 1594-0 G du CGI

Quatre ans, avec prolongation annuelle renouvelable sur demande motivée

Remise en cause du régime si le délai et les formalités ne sont pas respectés

Demande de prolongation

À formuler au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai

Demande tardive ou insuffisamment motivée susceptible de ne pas sécuriser l’engagement

La trésorerie TVA ne suit pas toujours le résultat comptable

Les travaux sont souvent payés avant l’encaissement de la vente. Dans la simulation principale, 108 000 € sortent pour les travaux, dont 18 000 € de TVA récupérable, tandis que la TVA de sortie n’est reversée qu’au moment de la déclaration selon les règles d’exigibilité.

Une entreprise au réel normal dépose en principe une déclaration CA3 mensuelle. Une périodicité trimestrielle est possible sur option lorsque la TVA nette annuelle reste inférieure à 4 000 €. Un crédit de TVA peut être reporté ou remboursé sous conditions, avec une demande de remboursement déposée avec le formulaire 3519 et la CA3.

Le cash net doit toujours être présenté avec son périmètre. Il peut désigner le cash après TVA mais avant IS, le solde après IS dans une société, ou le montant effectivement distribué après fiscalité des dividendes. Ces trois montants ne sont pas interchangeables.

Les erreurs qui détruisent la marge

  • Retenir trois ans au lieu de cinq pour la qualification de l’immeuble neuf.
  • Faire courir le délai depuis l’achat au lieu de l’achèvement.
  • Déduire que des travaux représentant plus de la moitié du prix rendent automatiquement le logement neuf.
  • Assimiler un ravalement, des peintures ou un changement de sols à une remise à neuf du gros œuvre.
  • Appliquer la marge à un immeuble ancien devenu neuf après des travaux qualifiants.
  • Considérer qu’une acquisition sans TVA apparente ouvre automatiquement droit à la marge.
  • Oublier que la qualification du terrain ou de l’immeuble doit rester compatible entre l’acquisition et la revente.
  • Présenter un prix TTC sans préciser qui supporte économiquement la TVA.
  • Déduire une TVA d’amont sans facture régulière, exigibilité acquise et affectation à une opération ouvrant droit à déduction.
  • Confondre plus-value privée, bénéfice BIC, TVA collectée et cash disponible.
  • Utiliser une ancienne référence du CGI sans vérifier la disposition correspondante du CIBS.
  • Ignorer le mécanisme de dispense applicable au transfert d’une activité économique complète ou autonome.

Les conséquences d’une mauvaise qualification

Une TVA sur marge appliquée à tort peut conduire à un rappel calculé sur le prix total, diminué de la taxe déjà versée. Une TVA non déclarée sur un immeuble neuf peut entraîner un rappel de taxe collectée et une remise en cause des déductions insuffisamment documentées.

Une qualification erronée en particulier expose à une reconstitution de l’activité de marchand de biens, à l’imposition du résultat en BIC, à la reconstitution du stock et à la TVA lorsque les opérations entrent dans son champ. Les textes du CGI relatifs à l’intérêt de retard, au défaut ou retard déclaratif et aux insuffisances ou manquements délibérés sont notamment les articles 1727, 1728 et 1729.

Ne pas chiffrer une pénalité de mémoire. Le taux et le fait générateur doivent être vérifiés dans la version des textes applicable au redressement, car l’intérêt de retard, la majoration déclarative et la majoration liée à une insuffisance ne répondent pas aux mêmes conditions.

Le dossier documentaire à réunir avant de fixer le prix

Bloc de contrôle

Pièces à réunir

Question résolue

Vendeur

Historique des opérations, objet social, actes, financement, annonces, mandats et comptabilité

Vente patrimoniale ou activité habituelle d’achat-revente

Dates

Permis, déclaration d’achèvement, procès-verbal de réception, factures finales et attestations

Date de départ des cinq ans

Travaux

Plans avant et après, descriptif technique, factures par corps d’état et rapport du maître d’œuvre

Travaux ordinaires ou travaux aboutissant à un immeuble neuf

Acquisition

Acte, régime TVA antérieur, facture, origine du vendeur et preuve du droit à déduction

Accès éventuel à la taxation sur marge

Vente

Projet d’acte, prix HT ou TTC, option TVA, ventilation par lot et clause fiscale

Assiette et charge économique de la TVA

Comptabilité

Fiche de stock, coût de revient, TVA déductible, CA3 et rapprochement du prix HT

Résultat professionnel et trésorerie réellement disponibles

Le contrôle final avant compromis et acte

  1. Inscrire la date d’achèvement initiale et celle des travaux les plus récents dans une fiche de calcul datée.
  2. Faire valider séparément la qualité du vendeur, la nature de l’immeuble et le régime de l’acquisition.
  3. Classer les travaux par fondations, structure, façades et six lots de second œuvre au lieu de retenir seulement leur montant global.
  4. Calculer les deux scénarios si la qualification des travaux est discutée : vente ancienne avec exonération ou option, puis vente neuve au prix total.
  5. Établir une ventilation HT, TVA collectée, TVA déductible, TTC, coût du stock, résultat et cash net.
  6. Contrôler l’option TVA, sa date d’effet, le prix contractuel HT ou TTC et la clause relative aux droits de mutation.
  7. Vérifier les engagements de revendre ou de construire, leur délai et les demandes de prolongation éventuelles.
  8. Reporter dans l’acte uniquement le régime soutenu par les pièces, sans retenir la marge lorsque la continuité de qualification ou l’origine TVA n’est pas démontrée.

Si une seule de ces vérifications reste indéterminée, le prix de revente doit être testé avec une provision correspondant au régime le plus coûteux avant toute signature ferme.

AVIS DES LECTEURS

Cet article a été noté 5,0 sur 5

5,0 sur 5 · 167 avis

Cet article vous a été utile ?

Commentaires

Aucun commentaire