110 000 € de marge apparente peuvent être absorbés par la TVA incluse, des frais oubliés, des travaux supplémentaires et trois mois de commercialisation, comme le montre le scénario chiffré ci-dessous. Éviter l’erreur de débutant marchand de biens consiste donc à qualifier correctement l’opération, chiffrer le coût complet et tester un scénario dégradé avant de signer.
Une marge affichée ne constitue pas encore un résultat
Le calcul rapide consistant à soustraire le prix d’achat et quelques travaux du prix de revente donne une première indication, pas une rentabilité exploitable. Le marchand de biens doit porter le stock, financer sa détention, assumer les aléas du chantier et vendre dans un délai qui dépend d’un micro-marché.
| Indicateur | Calcul ou contenu | Ce qu’il ne faut pas lui faire dire |
|---|---|---|
| Marge affichée | Prix de sortie moins achat et travaux déjà identifiés | Elle n’intègre pas nécessairement les droits, honoraires, intérêts, assurances, taxes, TVA ou frais de vente |
| Résultat de l’opération | Produits de cession moins coût du stock vendu et charges liées à la détention et à l’exploitation | Il ne correspond pas automatiquement à l’argent disponible sur le compte bancaire |
| Résultat fiscal | Résultat professionnel déterminé selon les règles applicables | Il ne se calcule pas comme une plus-value immobilière privée avec abattement pour durée de détention |
| Trésorerie disponible | Encaissements diminués des décaissements, de la TVA, des remboursements d’emprunt et des impôts exigibles | Elle ne peut pas être intégralement distribuée si elle sert à rembourser le financement ou à relancer une opération |
Les immeubles destinés à la revente sont normalement comptabilisés comme des stocks. Le Plan comptable général, règlement ANC 2014-03 consolidé dans sa version applicable en 2026, prend en compte les coûts d’acquisition, de transformation et les autres coûts nécessaires pour amener le stock à l’endroit et dans l’état où il se trouve. Les frais de commercialisation et certaines charges administratives restent toutefois des charges de période selon leur nature.
La décision ne repose donc pas sur une marge brute isolée, mais sur un compte de résultat, un plan de trésorerie mensuel et un scénario dégradé.
Piège 1 : croire que le statut ou le code APE protège la qualification
L’article 35, I, 1° du Code général des impôts place dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les personnes qui achètent habituellement en leur nom des immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières dans l’intention de les revendre.
Trois éléments sont examinés : l’achat suivi d’une revente, l’intention de revendre dès l’acquisition et le caractère habituel de l’activité. L’administration et le juge observent les faits : objet social, organisation de la société, financement, durée de détention, travaux réalisés, division du bien, répétition des ventes et comportement du vendeur.
Principe juridique : la qualification fiscale se détermine d’abord au regard de l’intention présente lors de l’acquisition et du faisceau d’indices constitué par les opérations. Une étiquette de particulier, une durée de détention longue ou un nombre limité de ventes ne suffit pas à écarter les BIC.
Une seule opération peut suffire lorsque la société a été créée et organisée pour acheter puis revendre. À l’inverse, aucun nombre automatique d’opérations ne sécurise un particulier. La revente de plusieurs lots issus d’une même acquisition peut aussi contribuer à caractériser l’habitude.
En 2026, le code couramment associé à l’activité est 68.10Z, Activités des marchands de biens immobiliers. La NAF 2025 doit prendre effet en janvier 2027 avec le code 68.11Y, Achat et vente de biens immobiliers propres. Dans les deux cas, le code APE reste statistique : il ne crée ni agrément, ni droit fiscal, ni protection contre une requalification.
Les formalités sont déposées au guichet unique des formalités des entreprises. Une société commerciale est inscrite au Registre national des entreprises et au registre du commerce et des sociétés, mais cette inscription ne remplace pas l’analyse concrète de l’opération.
Piège 2 : sous-estimer les droits et les délais d’acquisition
L’article 1115 du CGI permet à une personne assujettie qui s’engage dans l’acte à revendre de bénéficier du régime d’achat-revente lorsque la revente intervient dans le délai prévu. Le délai de droit commun est de cinq ans. Pour certaines ventes par lots soumises à un droit de préemption locatif, il est ramené à deux ans.
La Cour de cassation, chambre commerciale, le 14 février 2024, n° 22-17.541, a rappelé que le délai court à compter de l’acquisition. La date de signature, la date de publication et la date à laquelle le bien est finalement commercialisé ne doivent donc pas être confondues.
| Situation | Délai ou condition | Contrôle avant signature |
|---|---|---|
| Engagement d’achat-revente | Revente dans les cinq ans | Faire inscrire l’engagement dans l’acte et inscrire la date d’acquisition dans le calendrier juridique |
| Certaines ventes par lots avec préemption locative | Délai ramené à deux ans | Faire qualifier précisément l’opération par le notaire avant de retenir le délai |
| Engagement de construire prévu par l’article 1594-0 G du CGI | Quatre ans, avec prolongation annuelle renouvelable pouvant être demandée | Motiver la demande au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai |
| Défaut de revente dans le régime retenu | Régularisation fiscale | Anticiper le complément de droits, l’intérêt de retard de l’article 1727 du CGI et le droit supplémentaire de 1 % prévu par l’article 1840 G ter, II |
Le taux global usuellement présenté pour les droits sous engagement d’achat-revente est de 0,715 %. Sur une acquisition de 400 000 €, cela représente 2 860 €, calculés ainsi : 400 000 × 0,715 % = 2 860 €. Ce montant ne comprend pas automatiquement les émoluments, débours et la contribution de sécurité immobilière.
Ne pas appeler l’ensemble des frais d’acquisition des frais de notaire réduits sans demander leur ventilation. Le budget doit faire apparaître chaque poste, son régime et la conséquence d’un abandon ou d’un dépassement du délai.
Piège 3 : traiter la TVA comme une marge ou supposer que la TVA sur marge s’applique
La TVA immobilière dépend de la nature du bien, de son ancienneté, de la qualité de l’acquéreur et de l’opération réalisée. Un immeuble achevé depuis cinq ans au plus, vendu par un assujetti agissant comme tel, est taxable de plein droit en principe sur le prix total. Un immeuble achevé depuis plus de cinq ans est exonéré, avec une option possible. Un terrain à bâtir est taxable de plein droit.
La TVA sur la marge n’est envisageable que dans le champ prévu et lorsque l’acquisition n’a pas ouvert droit à déduction. Une acquisition sans TVA apparente ne suffit pas à garantir ce régime. Le Conseil d’État, le 27 mars 2020, n° 428234, a notamment exclu le calcul sur la marge pour un terrain à bâtir acquis comme terrain bâti puis démoli.
À compter du 1er septembre 2026, la TVA est recodifiée dans le Code des impositions sur les biens et services par l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025. Pour une opération située autour de cette date, le professionnel doit vérifier le texte applicable à la date du fait générateur, sans transposer mécaniquement une ancienne référence du CGI.
| Type de situation | Traitement de principe | Risque de raisonnement trop rapide |
|---|---|---|
| Immeuble achevé depuis cinq ans au plus | Taxation de plein droit sur le prix total en principe | Calculer une TVA uniquement sur la marge sans vérifier le régime |
| Immeuble achevé depuis plus de cinq ans | Exonération, avec option possible | Déduire immédiatement toutes les dépenses sans examiner l’option et l’exigibilité |
| Terrain à bâtir | Taxation de plein droit | Assimiler automatiquement l’opération à une revente d’ancien |
| TVA sur la marge | Régime conditionnel, notamment lié à l’absence de droit à déduction lors de l’acquisition | Se fonder uniquement sur la facture d’achat sans analyser la chaîne juridique et matérielle |
Dans une marge TTC taxable, la TVA se calcule en dedans : marge TTC × 20 ÷ 120. Une marge TTC de 110 000 € contient donc 18 333,33 € de TVA, et non 22 000 €. La TVA d’amont n’est déductible que si la dépense est affectée à une opération taxée ouvrant droit à déduction, avec une facture régulière et une exigibilité acquise.
Pour un immeuble ancien revendu avec option, la TVA sur des dépenses directement liées à la vente peut n’être déductible qu’au moment de cette option, conformément à la position BOI-RES-TVA-000156 du 10 décembre 2025. Le régime réel normal implique une déclaration CA3 mensuelle, ou trimestrielle sous conditions lorsque la TVA nette annuelle est inférieure à 4 000 € et que l’option est exercée.
La TVA collectée n’est jamais un bénéfice disponible. La simulation doit séparer prix HT, TVA collectée, TVA déductible, prix TTC, coût fiscal et trésorerie.
Piège 4 : accepter des travaux sans intégrer la responsabilité du vendeur constructeur
Une rénovation lourde, une extension, une reprise structurelle ou des travaux rendant l’ouvrage impropre à sa destination ne constituent pas seulement une ligne de devis. Les articles 1792 et suivants du Code civil prévoient la responsabilité décennale des constructeurs pour les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, pendant dix ans à compter de la réception.
L’article 1792-1 du Code civil assimile notamment à un constructeur la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Dans son arrêt du 14 septembre 2017, n° 16-20.288, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a retenu la possibilité de cette qualification pour un vendeur ayant réalisé des travaux de rénovation et d’extension. La nature exacte des travaux et la réception deviennent alors déterminantes.
Point de vigilance : revendre rapidement après des travaux ne fait pas disparaître la responsabilité attachée à l’ouvrage. Le vendeur doit identifier les travaux relevant du régime des constructeurs, vérifier les assurances avant l’ouverture du chantier et transmettre les informations requises lors d’une vente dans les dix ans.
| Risque | Protection à étudier | Vérification concrète |
|---|---|---|
| Dommage causé à un tiers ou au voisinage | Responsabilité civile professionnelle | Activité déclarée, montant garanti, franchise et exclusions |
| Dommage au bien détenu avant la vente | Assurance propriétaire non occupant | Période de détention, vacance, sinistres et travaux couverts |
| Sinistre pendant le chantier | Multirisque chantier selon le montage | Assurés, date d’effet, sous-traitants et exclusions |
| Dommage relevant de la construction | Assurance décennale des professionnels concernés et assurance du vendeur lorsqu’elle est requise | Attestation nominative remise avant l’ouverture du chantier |
| Préfinancement de certains désordres | Assurance dommages-ouvrage à étudier avant les travaux | Étendue de l’ouvrage, souscription, franchise et bénéficiaire |
Ces contrats ne couvrent pas le même fait générateur. Lors de la vente dans les dix ans, les informations relatives aux assurances obligatoires souscrites, ou à leur absence, sont annexées à l’acte. Un devis signé sans attestation d’assurance vérifiée laisse une zone de risque qui doit apparaître dans le budget et dans la décision d’engagement.
Piège 5 : retenir un prix de sortie idéal et oublier le coût du délai
Un prix de revente ne se déduit pas d’une moyenne de ville. Les comparables doivent être recherchés à l’échelle du micro-marché, en tenant compte de la surface, de l’étage, de l’état, de la copropriété, du DPE, de la luminosité, du stationnement, des autorisations et de la profondeur réelle de la demande.
Les données DVF, les bases notariales, la vacance, les loyers, les délais de vente et les annonces retirées ou renouvelées servent à tester le prix et non à le garantir. Une opération qui ne fonctionne qu’au meilleur comparable et avec une vente immédiate ne présente pas une marge de sécurité suffisante.
Simulation imposée : de 110 000 € affichés à zéro avant impôt
Hypothèse pédagogique : achat à 400 000 €, travaux initialement prévus à 110 000 € et revente envisagée à 620 000 € TTC. La marge affichée est donc de 620 000 − 400 000 − 110 000 = 110 000 €. Le scénario suppose, uniquement pour illustrer le calcul, qu’une TVA sur marge est effectivement applicable et qu’aucune TVA d’amont ne vient la réduire.
| Poste | Calcul ou hypothèse | Impact sur la marge affichée |
|---|---|---|
| Marge apparente au départ | 620 000 − 400 000 − 110 000 | +110 000,00 € |
| TVA incluse dans la marge | 110 000 × 20 ÷ 120 | −18 333,33 € |
| Frais d’acquisition et de dossier oubliés | Hypothèse globale à ventiler par le notaire et les prestataires | −12 000,00 € |
| Travaux supplémentaires | Reprises imprévues, matériaux et main-d’œuvre | −36 000,00 € |
| Trois mois de portage additionnel | Hypothèse de 6 000 € par mois pour intérêts, assurance, charges et détention | −18 000,00 € |
| Commercialisation | Honoraires et dépenses de vente | −12 000,00 € |
| Révision du prix après trois mois | Baisse consentie pour débloquer la vente | −13 666,67 € |
| Solde avant impôt sur le résultat | 110 000 − 18 333,33 − 12 000 − 36 000 − 18 000 − 12 000 − 13 666,67 | 0,00 € |
Les 6 000 € mensuels ne constituent ni un taux de marché ni une prévision universelle : ils représentent une hypothèse à remplacer par le coût réel du financement, de l’assurance, des charges, des taxes et de la détention. La baisse de prix de 13 666,67 € traduit le risque commercial du délai, tandis que les 12 000 € de frais oubliés doivent être remplacés par des devis et appels de fonds vérifiables.
Le scénario ne comprend pas un éventuel impôt sur le résultat, les cotisations liées à une rémunération, les remboursements de capital ou les besoins de trésorerie de l’opération suivante. Si le résultat est nul avant impôt dans un scénario déjà simplifié, l’engagement ne dispose d’aucun coussin pour absorber un nouvel incident.
Piège 6 : sous-estimer l’organisation, l’association et les intermédiaires
Le marchand de biens achète pour son propre compte, porte le stock, le financement et le risque de revente. L’agent immobilier réalise une entremise sur le bien d’autrui dans le cadre de la loi Hoguet, avec carte professionnelle et mandat écrit. Le promoteur porte une opération de construction et vend fréquemment sur plans, même si une rénovation lourde peut rapprocher le marchand des responsabilités du constructeur.
Un apporteur d’affaires ne contourne pas automatiquement la loi Hoguet. La Cour d’appel de Reims, le 12 février 2019, a appliqué ce régime à un intervenant habituel au regard des actes accomplis. Une rémunération d’entremise immobilière ne doit donc pas être promise ou comptabilisée comme acquise sans vérifier la nature des prestations, le mandat et les conditions légales.
Le coût d’une délégation doit être chiffré avant de choisir une opération à temps partiel. Il comprend les visites, les signatures, le suivi des entreprises, les appels bancaires, les incidents, les relances et la commercialisation, pas seulement une commission versée à un prestataire.
En association, les statuts et le pacte doivent encadrer les apports, les comptes courants, les pouvoirs, les décisions réservées, la rémunération, les garanties personnelles, l’information financière, la dilution, la sortie, le décès, l’incapacité et les situations d’impasse. Une répartition informelle des tâches ne protège ni la société ni les associés lorsque le chantier ou la revente dérape.
Pour le sourcing, un CRM permet de conserver l’origine du dossier, les consentements, les mandats, les échanges et les conditions financières. Les notaires, agents, administrateurs de biens, entreprises et prescripteurs doivent être diversifiés afin de ne pas dépendre d’un seul canal.
Piège 7 : confondre le résultat de la société avec sa rémunération
Il n’existe pas de salaire moyen officiel fiable du marchand de biens. Il faut distinguer la marge de l’opération, le résultat de la société, la rémunération du dirigeant, les cotisations, l’impôt, les dividendes et la trésorerie conservée pour financer un nouveau stock.
Le taux normal de l’impôt sur les sociétés est de 25 %. Le taux réduit de 15 % s’applique sur les premiers 42 500 € de bénéfice sous conditions, notamment un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros, un capital entièrement libéré et une détention répondant au seuil prévu. Pour une entreprise appartenant à un groupe, le chiffre d’affaires à tester s’apprécie au niveau de l’ensemble du groupe, intégré ou non, conformément à la précision donnée après la décision du Conseil d’État du 13 mars 2025, n° 481538, Sté TDA.
En SAS, le président rémunéré relève du régime général comme assimilé salarié, sans assurance chômage automatique au seul titre du mandat. En SARL, le gérant majoritaire relève en principe du régime des travailleurs indépendants ; le gérant minoritaire ou égalitaire rémunéré est assimilé salarié.
Les dividendes soumis au prélèvement forfaitaire unique supportent 30 %, composé de 12,8 % d’impôt sur le revenu et de 17,2 % de prélèvements sociaux. Pour un travailleur indépendant non salarié, la fraction des dividendes dépassant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes prises en compte en compte courant entre dans l’assiette sociale.
Le régime mère-fille suppose notamment une participation d’au moins 5 % et prévoit, sous conditions, une quote-part de frais et charges de 5 %. Une holding n’est ni une exonération totale ni une solution automatique : coûts de constitution, gouvernance, substance, financement et intérêt économique doivent être démontrés.
Choisir une formation sans vérifier son utilité réelle
Depuis le 16 février 2025, une formation à la création ou à la reprise d’entreprise n’est mobilisable au CPF que si elle prépare à une certification enregistrée au RNCP ou au Répertoire spécifique. En juin 2026, Mon Compte Formation rappelle aussi que l’organisme doit être habilité par le propriétaire de la certification et déclaré à France compétences.
- Vérifier que la certification est active et adaptée au projet de marchand de biens.
- Demander la preuve de l’habilitation du prestataire.
- Examiner le programme, les évaluations et les compétences réellement contrôlées.
- Contrôler l’expérience terrain des intervenants.
- Comparer le coût restant à charge et les conditions d’annulation.
Une formation ne remplace pas les conseils individualisés du notaire, de l’avocat fiscaliste, de l’expert-comptable, du courtier ou du maître d’œuvre. Une dépense de formation ne corrige pas un défaut de titre, de financement, d’assurance ou de prix de sortie.
Le contrôle opérationnel à terminer avant toute promesse
Avant de signer, le dossier doit permettre à un tiers de reconstituer le raisonnement sans s’appuyer sur une intuition commerciale. Le contrôle porte sur le bien, le droit de revendre, les travaux, le financement, la fiscalité et le scénario de sortie.
| Domaine | Pièces ou vérifications | Décision à prendre |
|---|---|---|
| Propriété et juridique | Titre, servitudes, urbanisme, copropriété, préemption, diagnostics et autorisations | Identifier les conditions suspensives et les risques qui empêchent la revente |
| Prix et demande | Comparables micro-locaux, DVF, bases notariales, vacance, DPE, loyers et délais de vente | Fixer un prix prudent et un délai réaliste, avec une baisse testée |
| Travaux | Visite technique, devis détaillés, planning, réception, attestations d’assurance et marge pour aléas | Valider le programme ou renoncer si le coût reste indéterminé |
| Financement | Plan initial, intérêts, garanties, mensualités, appels de fonds et trésorerie mensuelle | Mesurer le coût de chaque mois supplémentaire |
| Fiscalité | Qualification BIC, stock, TVA, droits d’acquisition, IS ou IR et déclarations | Faire valider les hypothèses avant le compromis lorsque le régime change le résultat |
| Sortie | Canal de commercialisation, honoraires, acheteurs cibles, délai et scénario de baisse | Vérifier que l’opération reste acceptable sans vente au prix idéal |
Le business plan doit contenir un plan de financement initial, un compte de résultat, une trésorerie mensuelle, une projection de financement à trois ans et un scénario dégradé. Pour chaque hypothèse, conserver le devis, le comparable, l’accord de financement, l’avis technique ou le document juridique qui permet de la défendre.
La signature doit être reportée si le prix de sortie n’est établi que par une moyenne de quartier, si les assurances ne sont pas vérifiées, si la TVA reste indéterminée ou si trois mois supplémentaires de portage font passer la trésorerie sous zéro. Ce contrôle transforme une première opération séduisante en décision documentée, ou fournit une raison chiffrée de ne pas l’acheter.
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